TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007202_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes lui a refusé la délivrance d'un permis en vue de visiter son conjoint ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article D. 404 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er mai 2020, Mme B a sollicité auprès du directeur de la maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes la délivrance d'un permis de visiter son conjoint, détenu dans cet établissement. Par une décision du 19 mai 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le directeur de l'établissement a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au présent litige : " () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et les articles R. 57-8-10 et suivants du code de procédure pénale. La décision expose également les éléments de fait qui la fondent, notamment le fait que Mme B est la victime des faits pour lesquels son conjoint a été déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement de six mois le 12 avril 2020. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée, le directeur de l'établissement pénitentiaire n'étant pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mais seulement de ceux sur lesquels il entend se fonder. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime de violences de la part de son conjoint, faits pour lesquels celui-ci a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère très récent à la date de la décision contestée de ces faits, le refus contesté est justifié par les nécessités, prévues par les dispositions législatives précités, du maintien du bon ordre, de la prévention des infractions et de la protection des intérêts de la victime. Par suite, la requérante, qui se borne à invoquer sa réconciliation avec son conjoint, n'est pas fondée à soutenir que le directeur de la maison d'arrêt a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme B se prévaut d'une communauté de vie antérieure avec le détenu ainsi que, sans toutefois en justifier la relation que ce dernier entretient avec son fils de deux ans né d'une précédente relation, elle a été victime des faits de violences sanctionnés par l'incarcération résultant de la condamnation pénale du 12 avril 2020 et n'établit pas avoir été empêchée de communiquer, avec son conjoint, en dépit de sa situation de personne détenue. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un permis de visiter celui-ci, le directeur de la maison d'arrêt aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette décision a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2007202_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel