TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007204_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contrevient au principe général de non-rétroactivité des règlements dès lors que la demande d'échange de son permis de conduire déposée le 21 mai 2019 aurait dû être instruite au regard de la liste en vigueur le jour du dépôt, date à laquelle il existait un accord de réciprocité entre le Sénégal et la France ; - elle contrevient au principe de sécurité juridique dès lors qu'aucune mesure transitoire n'a été édictée pour accompagner les demandes des nombreux sénégalais faisant une demande d'échange de permis de conduire et concernés par les modifications de la règlementation ; - la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'accord franco-sénégalais relatif à l'échange de permis de conduire n'ayant pas été publié, sa dénonciation n'a pu entrer en vigueur et ne lui est pas opposable ; - les conséquences des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 dans leur rédaction applicable au 31 mars 2020 sont disproportionnées pour les intéressés. Par deux mémoires en défense, enregistré le 16 avril 2021, et le 24 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, a sollicité auprès de l'autorité compétente la délivrance d'un permis de conduire français en échange du permis qui lui avait été délivré dans son pays d'origine. Par une décision du 10 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. En premier lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. 4. Si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire dont M. A a demandé l'échange a été délivré par les autorités sénégalaises. Si le requérant soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande l'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal existait encore, la décision attaquée a été prise le 10 juillet 2020, date à laquelle il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, dans sa version mise à jour le 31 mars 2020 produite par le préfet de la Loire-Atlantique, que le Sénégal ne figurait plus au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. 6. En second lieu, eu égard à la compétence liée du préfet de la Loire-Atlantique pour rejeter sa demande, les autres moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision en litige sont inopérants. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées contre la décision du 10 juillet 2020 doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. BLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2007204_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel