TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2007205_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19, 23 septembre, 19 novembre 2020, 19, 23 juillet et 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale formée le 13 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder aux versements sollicités et de réexaminer ses créances. Elle soutient que : - la décision méconnaît la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par la requérante a déjà été jugée par la Cour administrative d'appel de Marseille ; - les moyens ne sont pas fondés ; - les créances sont prescrites au profit de l'Etat. Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, en l'absence d'une décision de l'administration opposant la prescription quadriennale sur une créance dont l'existence elle-même n'est pas établie. Les observations présentées par Mme A le 24 mai 2024 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 mai 2020, Mme A, qui exerçait auparavant les fonctions de professeure en lycée professionnel, a sollicité de son administration le relèvement de la prescription quadriennale concernant différentes créances. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. () ". La décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 janvier 2016, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a radié des cadres Mme A pour abandon de poste. Par un arrêt n° 16MA03807 du 4 juillet 2017, partiellement annulé par une décision n° 413647 du Conseil d'Etat du 13 juin 2018, puis par un arrêt n° 18MA03247 du 14 mai 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 janvier 2016, rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A dès lors qu'elle avait été réintégrée le 11 septembre 2017 et que sa carrière ainsi que ses droits sociaux avaient été reconstitués. Par un arrêté du 13 avril 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a de nouveau radié des cadres Mme A pour abandon de poste, au 28 mars 2018. Par un arrêt n° 20MA03610 du 12 décembre 2022, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision de radiation et à l'indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 13 mai 2020, Mme A a sollicité de son administration le relèvement de la prescription quadriennale concernant des créances existantes selon elle depuis 2011 compte tenu de diverses situations dont elle se prévaut, soit une situation de harcèlement moral au lycée La Floride, sa maladie pour syndrome anxio-dépressif, une crise suicidaire, l'atteinte à ses droits fondamentaux, l'illégalité d'une mutation, la violation de différentes procédures, des retenues pour service non fait, la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi que des fautes commises par des agents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait reconnu l'existence d'une quelconque créance au profit de Mme A et lui ait opposé la prescription quadriennale en application des dispositions mentionnées au point 2. La demande de relèvement présentée par Mme A le 13 mai 2020 ne mentionne d'ailleurs aucune opposition de prescription formulée par l'administration. Au demeurant, Mme A n'établit pas être titulaire d'une créance certaine. A cet égard, si elle soutient avoir subi de nombreux préjudices, du fait notamment d'une situation de harcèlement moral et de différentes fautes commises par l'administration, le présent litige constitue un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de relèvement de prescription quadriennale et non un recours de plein contentieux dont l'objet serait de déterminer l'existence d'une faute de l'administration et de réparer les préjudices en découlant. Par suite, la demande de Mme A du 13 mai 2020, tendant au relèvement d'une prescription qui n'a pas été opposée par l'administration, n'a pas été de nature à faire naître une décision de refus de relèvement susceptible d'être déférée devant le juge. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007205_20240619
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