TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007209_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2020, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre des services des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères lui a retiré le bénéfice des majorations familiales pour enfant à charge et prélevé les sommes indues depuis septembre 2019 sur sa paye de février 2020.
Il soutient que le centre des services des ressources humaines a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret n° 2011-920 du 1er août 2011, en ce qu'il est légitime à bénéficier des majorations familiales et doit être reconnu comme ayant un enfant à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2022, maintient ses conclusions à fin d'annulation.
Vu :
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Christian Lescoët, secrétaire de chancellerie de classe normale, est secrétaire à l'ambassade de France au Qatar. A la suite de la dissolution du pacte civil de solidarité avec sa compagne le 1er septembre 2019, le centre des services des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères l'a informé qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des majorations familiales au motif que la résidence de son enfant est établie chez l'autre parent.
En conséquence, le service a prélevé les sommes qu'il a perçu indument depuis septembre 2019 sur sa paye de février 2020, pour une somme totale de 6 965 euros. Par une requête enregistrée le 16 mai 2020, il doit être considéré comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : " L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents () / La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant () / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ".
4. La notion de " charge effective et permanente de l'enfant " au sens des articles précités du code de la sécurité sociale s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère. En outre, il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 que la circonstance que les enfants d'un fonctionnaire ou agent de l'Etat sont à la charge effective d'une personne n'ayant pas cette qualité ne peut avoir pour effet de priver ces enfants de tout ou partie des majorations familiales prévues par ce texte. Toutefois, celles-ci doivent alors être versées du chef du parent fonctionnaire qu'entre les mains de la personne qui assume la charge effective de l'enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le fils de M. B réside chez sa mère. Le pacte civil de solidarité entre ses deux parents a été dissous au 1er septembre 2019. Alors même qu'il participerait aux frais d'entretien de son enfant, il ne peut être regardé, dès lors que la résidence de l'enfant est celle de sa mère, comme assumant la direction matérielle et morale de celui-ci au sens des dispositions précitées. Au demeurant, il résulte des termes mêmes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale précité qu'en cas de séparation de droit ou de fait des parents, et que l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire des prestations familiales est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
6. Le moyen unique tiré de ce que le centre des services des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme. Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022 .
Le président-rapporteur,
J-P. A
L'assesseur le plus ancien,
G. GANDOLFI
Le greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 octobre 2022
ORCA_22LY02365_20221004TA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007209_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007209_20221214
Données disponibles
- Texte intégral