TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007218_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 par laquelle le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active de 451,14 euros lui est réclamé, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours préalable par lequel il conteste la somme ainsi réclamée ; 2°) de mettre à la charge du département la somme de 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation. La requête a été communiquée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 avril 2020, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a réclamé à M. C le remboursement d'un trop-perçu de revenus de solidarité active de 451,14 euros. Par un courrier du 5 juin 2020, M. C a saisi le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'un recours administratif préalable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision de la caisse des allocations familiales en date du 14 avril 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2020 : 2. Il résulte des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que l'exercice d'un recours contentieux dirigé contre des décisions relatives au revenu de solidarité active, à l'allocation de logement social et à l'allocation de logement familial est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif qui a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que les décisions prises à la suite du recours se substituent en principe aux décisions initiales, et qu'elles sont seules susceptibles d'être déférées au juge. Tel est le cas, en particulier, des décisions de récupération d'indu, dont l'annulation implique, s'il y a lieu, que l'administration rembourse les sommes déjà recouvrées, sauf à régulariser ses décisions de récupération si celles-ci n'ont été annulées que pour un vice de forme ou de procédure. 3. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours exercé par M. C contre le trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 451,14 euros s'est substituée à la décision du 14 avril 2020. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable : 4. Lorsque le recours dont est saisi le juge est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. C a exercé un recours administratif contre la décision fixant un indu de revenu de solidarité active de 451,14 euros par un courrier du 5 juin 2020. En l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née. Dès lors que M. C ne justifie pas, ni même n'affirme, avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours, son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé T. Chonville La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2007218_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel