TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007218_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2020 et le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ou, à défaut, la décharge des majorations de 80 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'existence d'une activité occulte d'intermédiaire de commerce n'est pas établie, pas plus que l'existence d'une activité qualifiée d'innommée qu'il appartient à l'administration de qualifier ;
- la substitution de base légale ne peut être accueillie dès lors que les impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office et qu'il a été privé des garanties de la procédure contradictoire : il n'a pu bénéficier du délai supplémentaire de 30 jours pour présenter ses observations, il n'a pu connaître les motifs pour lesquels ses observations n'étaient pas retenues tel qu'il est garanti par le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et l'administration qui ne l'a pas informé des motifs de droit et de fait fondant les rehaussements des bases imposables de la société Careposit, a insuffisamment motivé la proposition de rectification ;
- le service ne démontre pas qu'un bénéfice aurait été constaté par la société Careposit à la clôture des exercices 2015 et 2016 ;
- il n'est pas démontré que les encaissements auraient pu constituer des recettes de la société Careposit d'autant que pour les cartes de paiement prépayées, seules la carte de paiement et les prestations attachées correspondent aux recettes, le montant du crédit de la carte restant à la disposition de son titulaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur des pénalités dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les majorations de 80 % ont été intégralement dégrevées ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant détenu par M. A à la banque postale sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts s'agissant de recettes de la société Careposit encaissées par M. A ; la substitution de base légale peut être accueillie dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016, l'administration a mis à la charge du foyer fiscal de M. A, des suppléments d'impôt sur le revenu et des majorations dont il a demandé la décharge par une réclamation du 6 avril 2020, rejetée par une décision du 19 octobre 2020.
2. Par une décision du 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a dégrevé la somme de 12 732 euros correspondant aux majorations de 80 % mises à la charge de M. A. Les conclusions aux fins de décharge de ces majorations sont ainsi devenues sans objet. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les cotisations sociales mises en recouvrement à l'issue du contrôle ont été entièrement dégrevées avant l'introduction de sa requête.
3. Aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (). "
4. A l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a constaté que M. A avait appréhendé sur son compte bancaire personnel ouvert à La Banque Postale, des sommes liées à l'activité de la SARL Careposit dont il est le gérant et l'associé. Ces sommes étaient également inscrites dans le compte ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL qui a été vérifiée au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015.
5. L'administration a estimé lors du contrôle que M. A avait exercé une activité occulte d'intermédiaire de commerce et a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux perçus de cette activité non déclarée. Elle n'est cependant pas en mesure de démontrer l'existence d'une activité occulte exercée par le contribuable et demande dans son mémoire en défense que les sommes inscrites au crédit du compte de M. A dans les écritures de la SARL Careposit soient imposées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
6. Toutefois, outre que l'administration n'établit pas l'existence d'un bénéfice de la SARL Careposit de nature à justifier le fondement légal de l'imposition demandée, la substitution de base légale sollicitée ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi et notamment celle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales d'obtenir une réponse motivée aux observations présentées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
7. En effet, il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable adressée le 22 août 2018 à M. A lui oppose, s'agissant des revenus provenant des sommes créditées sur son compte bancaire, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office et ne lui apporte aucune réponse motivée à laquelle il a droit en cas de mise en œuvre de la procédure contradictoire. Par suite, la substitution de base légale demandée par l'administration en défense ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016, soit une somme de 5 097 euros au titre de l'année 2015 et de 11 554 euros au titre de l'année 2016.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge des majorations de 80 % pour activité occulte.
Article 2 :M. A est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard restant à sa charge au titre des années 2015 et 2016 à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.
Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007218_20230330
Données disponibles
- Texte intégral