TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2007221_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. D A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 1999, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 octobre 2018. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'il avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 11 juin 2018. Saisies le 17 octobre 2018, les autorités espagnoles ont implicitement accepté de le reprendre en charge, par une décision du 18 décembre 2018. Par deux arrêtés du 21 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, de remettre l'intéressé aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement n° 1905480 du 3 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté le recours présenté contre ces deux arrêtés. M. A, qui n'a pas respecté l'arrêté de transfert, a été déclaré en situation de fuite et le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 3 décembre 2020. M. A a sollicité, le 8 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, chef du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". 6. D'une part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. A faisait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles toujours en vigueur. Il ne se trouvait pas ainsi dans la situation d'un étranger qui a présenté une demande d'asile relevant de la compétence de la France. Par suite, les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables. D'autre part, à la date de la décision attaquée M. A était dans l'obligation de respecter l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Il ne pouvait tenter de faire obstacle à cet arrêté encore applicable en présentant une demande de titre de séjour en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit. 7. Si M. A déclare souffrir de problèmes de santé pour lesquels il bénéficie de séances de kinésithérapie et d'un suivi médical, après une opération du pied qui a eu lieu en janvier 2019, et d'un suivi par un psychologue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Espagne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 mai 2022
DCA_19MA05480_20220505TA448 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007221_20230208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2007221_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel