TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2007226_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme D A épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille E ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante bénéficie d'une carte de résident valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 6 juillet 1987, bénéficiaire d'une carte de résident valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2028, est mariée à un ressortissant marocain. Elle a sollicité le regroupement familial au profit de sa fille E, née d'une précédente union. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur l'exception de non-lieu soulevé en défense par le préfet : 2. Si en défense le préfet soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée aurait été retirée ou que le regroupement familial sollicité aurait été accordé. Si le préfet invoque la carte de résident délivrée à l'intéressée, cette carte valable du 25 septembre 2018 au 24 septembre 2028 a été remise à l'intéressée avant sa demande de regroupement familial. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur la légalité de la décision portant refus de regroupement familial : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". 4. Pour rejeter la demande de Mme A épouse B, le préfet a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une résidence régulière d'au moins dix-huit mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la demande de l'intéressée concernait le regroupement familial au profit d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la demanderesse. Il en résulte que la demande devait être instruite sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas de condition de résidence régulière depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an. Par suite, en opposant à l'intéressée les dispositions de l'article L. 411-1, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que la demande de regroupement familial soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme A épouse B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2007226_20230208
Données disponibles
- Texte intégral