TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2007230_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, M. A B conteste le titre de perception d'un montant de 980 euros émis à son encontre le 12 novembre 2019. Il soutient que la créance n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - la contestation de M. B est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire de l'armée de terre au grade de sergent, a été informé de l'existence d'un trop-perçu de solde par un courrier du 27 septembre 2019. Le 12 novembre 2019, un titre de perception d'un montant de 980 euros a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Une lettre de relance a été adressée à M. B le 12 février 2020 en l'absence de paiement de la somme réclamée dans le délai imparti. A la suite d'une réclamation de l'intéressé, le centre expert des ressources humaines et de la solde a confirmé le bien-fondé du titre de perception par lettre du 2 juin 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de la somme mentionnée par le titre de perception émis le 12 novembre 2019. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité d'état militaire, dans sa version applicable au litige : " 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office () ". Aux termes de l'article 5 bis du même décret, dans sa version applicable au litige : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande () d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : () / s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, affecté au 2ème régiment d'infanterie de marine à Champagne depuis le 1er juillet 2016, a perçu depuis cette date une majoration de l'indemnité pour charges militaires en sa qualité d'occupant locataire d'un logement situé à Monfort-Le-Genois. Le 7 décembre 2018, M. B a accédé à la propriété de ce bien immobilier. Il est constant qu'à compter de cette date, il n'était plus dans l'obligation de louer un logement. Il a néanmoins continué à percevoir, indûment, la majoration de l'indemnité pour charges militaires jusqu'au mois de mai 2019 inclus. Il est ainsi redevable d'une somme de 980 euros en conséquence de ce trop-perçu versé sur sa solde. La circonstance que l'intéressé a informé, dès le mois de décembre 2018, les services du centre expert des ressources humaines et de la solde de son accession à la propriété est sans incidence sur l'exigibilité de la créance. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 980 euros mentionnée par le titre de perception qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 mai 2022
DCA_21MA00513_20220505TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007230_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007230_20240312
Données disponibles
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