TA383ème Chambre3ème ChambreRejet
TA38 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007232_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate, estimant que la d\u00e9cision \u00e9tait r\u00e9guli\u00e8re et que le montant de la prime \u00e9tait conforme aux dispositions applicables.": "Il a \u00e9galement jug\u00e9 que les moyens soulev\u00e9s par l'agent n'\u00e9taient pas fond\u00e9s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2020 et le 16 mai 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Grenoble lui a attribué la prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime Covid ", en tant qu'elle limite son montant à 330 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 7 août 2022. 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande et de lui verser la somme de 660 assortie des intérêts au taux légal. M. A soutient que la décision est entachée : - d'incompétence faute de produire une délégation de signature régulière ; - d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'a été absent que 14 jours et a reçu deux lettres de félicitation pour son travail durant cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant de l'administration pénitentiaire, est affecté à la maison d'arrêt de Valence. Il conteste la décision du 6 août 2020 lui ayant attribué une " prime Covid " de 330 euros alors qu'il estime avoir droit à une somme de 660 euros par application d'un barème, indiqué dans un mail de la direction des ressources humaines et repris dans des écrits syndicaux. 2. En premier lieu, l'article 16 de la décision n° 84-2018-11-16-019 du 16 novembre 2018 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon publié au recueil des actes administratifs N° 84-2018-156 de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 novembre 2018 prévoit que " délégation permanente est donnée à Mme D E, directrice des services pénitentiaires, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Grenoble [] aux fins de signer en son nom, toutes les décisions individuelles dans le tableau ci- joint ". Parmi ces décisions figuraient les décisions portant attribution de primes aux personnels de catégorie B et C affectés dans le centre pénitentiaire de Grenoble-Varces. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente. 3. En second lieu, l'article 1er du décret du 14 mai 2020 visé ci-dessus dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () et (ses) établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la (loi) du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros ". Et aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros. / - taux n° 2 : 660 euros. / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ". 4. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. 5. D'une part, il est constant qu'aucune autorité compétente n'a déterminé, par la voie de lignes directrices, les critères permettant de mettre en œuvre dans l'administration pénitentiaire le décret du 14 mai 2020 relatif au versement de la " prime Covid ", qu'il s'agisse de la détermination des agents pouvant en bénéficier ou du montant à leur attribuer individuellement sur la base de l'un des trois taux fixés par ce décret. A ce titre, ne constituent pas des lignes directrices publiées dont M. A pourrait utilement se prévaloir, les informations diffusées par quatre organisations syndicales à la suite de leurs rencontres bilatérales avec le directeur des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) ou le courriel interne de la directrice des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon daté du 27 juin 2020. 6. D'autre part, le fait que M. A, qui n'était pas de service le dimanche 22 mars 2020, se soit rendu disponible dans le cadre du " plan renfort " ne permet pas, à lui seul, de retenir qu'il en est résulté pour lui un surcroît significatif de travail justifiant qu'il devait manifestement lui être octroyé un montant de prime supérieur à celui retenu. S'il fait valoir qu'il n'a été absent de la maison d'arrêt de Varces que 14 jours sur cette période de référence, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, et par voie de conséquence ses conclusions en injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2007232_20220915
Données disponibles
- Texte intégral