TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007232_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2020, 16 septembre 2020 et 28 novembre, M. A de la Salle, représenté par Me Arvis, demande au tribunal: 1°) d'annuler le brevet de pension par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a liquidé à son bénéfice une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme, méconnaissant les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la légalité des conditions de consultation de la commission de réforme ne sont pas établies ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine l'a admis à la retraite d'office pour invalidité, dès lors que cet arrêté est illégal, comme l'a reconnu le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, puisqu'il n'est pas inapte à toute fonction et donc ne peut faire l'objet d'une admission à la retraite pour invalidité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021 et 3 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut, à titre principale, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Versailles dans l'instance d'appel à l'encontre du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 du tribunal et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal doit surseoir à statuer au regard des chances sérieuses d'annulation par la cour administrative d'appel du jugement du tribunal de Cergy-Pontoise n° 2008084 du 25 mai 2022 ayant annulé l'admission à la retraite d'office de M. de la Salle ; - il convient également de surseoir à statuer, dès lors que l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté d'admission à la retraite a privé de base légale le brevet de pension, mais que l'annulation de ce dernier alors que la commune de Neuilly-sur-Seine n'a pas prononcé la réintégration de M. de la Salle placera cet agent dans une situation financière précaire, le privant de toute ressource ; - les conclusions d'annulation sont irrecevables, en raison de leur prématurité, M. de la Salle n'ayant reçu notification du brevet de pension qu'il conteste que le 2 septembre 2020, après introduction de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la CAA de Versailles dans l'instance d'appel à l'encontre du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 du tribunal. M. de la Salle a produit un mémoire qui a été enregistré le 2 mars 2023 après que la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Angeli, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. de la Salle est adjoint technique territorial de la commune de Neuilly-sur-Seine depuis le 15 décembre 2009. Par un arrêté du 2 mars 2020, le maire de cette commue a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020. En conséquence, la CNRACL a liquidé sa pension de retraite à compter du 1er juin 2020. M. de la Salle demande l'annulation de ce brevet de pension. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: " () la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : () 2. Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". 3. La CNRACL fait valoir que M. de la Salle n'a retourné l'accusé de réception de son brevet de pension que le 9 septembre 2020, soit avant même la date d'introduction de la requête. Toutefois et en tout état de cause, une irrecevabilité tirée du caractère prématuré d'une requête peut être couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision dont l'annulation était précocement demandée. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut de décision préalable ayant lié le contentieux ne pourra qu'être écartée. En ce qui concerne les conclusions d'annulation : 4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 5. Par une décision n° 2008084 du 25 mai 2022, le présent tribunal a annulé la décision du 2 mars 2020 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine avait admis d'office M. de la Salle à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020, dès lors que l'impossibilité permanente de ce dernier à toute fonction n'était pas établie. Par suite, M. de la Salle est fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté l'admettant à la retraite pour obtenir l'annulation de la décision, prise sur son fondement, liquidant sa pension de retraite. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision notifiée le 9 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé les droits à pension de M. de la Salle doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, représentant la CNRACL, le versement à M. de la Salle de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : Le brevet de pension notifié le 9 septembre 2020 par lequel le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé les droits à pension de M. de la Salle est annulé. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. de la Salle la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A de la Salle et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie sera adressée à la commune de Neuilly-sur-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. BLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2007232_20230413