TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2007237_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. E C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 15 février 2019 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'abrogation de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en refusant d'abroger l'arrêté du 15 février 2019 prononçant son éloignement, devenu illégal dès lors qu'il peut aujourd'hui prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, en application des dispositions combinées du 4° de l'article L.313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C. Par une décision du 9 novembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C a fait l'objet, faute pour ce dernier de justifier résider hors de France à la date de dépôt de son recours contentieux. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. C, représenté par Me Zouine, a répondu au courrier du tribunal en précisant ses écritures, par lesquelles il demande l'annulation de décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 15 février 2019 en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutertre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1983, indique être entré en France en juin 2013. Par un arrêté du 15 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un courrier du 11 décembre 2019, reçu par les services préfectoraux le 16 décembre suivant, il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, au motif de sa vie maritale avec ressortissante française. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 9 novembre 2020, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du deuxième aliéna de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). ". Selon l'article L. 313-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire () sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (). ". L'article L. 211-2-1 de ce code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions qu'elles énoncent. Ainsi, la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Ces mêmes dispositions subordonnent la délivrance d'un visa de long séjour au demandeur résidant sur le territoire national à la condition qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français et d'une entrée régulière en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 16 février 2019, postérieurement à l'édiction de l'arrêté du 15 février 2019 prononçant son éloignement du territoire français, avec une ressortissante française, Mme A. Si l'intéressé établit être entré sur le territoire français le 7 juin 2013 muni d'un visa Schengen de court séjour valable du 4 au 6 juin 2013, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à attester qu'il se serait maintenu sur le territoire français à compter de cette date sans retourner dans son pays d'origine. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme justifiant de son entrée régulière en France, condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français au demandeur séjournant sur le territoire. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas que, comme allégué, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en application des dispositions combinées du 4° de l'article L.313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa vie maritale et de son entrée régulière en France en 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en refusant d'abroger l'arrêté du 15 février 2019 prononçant son éloignement du territoire français, au motif que cette décision serait devenue illégale depuis qu'il est en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 7. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C se prévaut de sa vie familiale auprès de son épouse et des trois enfants de celle-ci issus d'une précédente union. Toutefois, le requérant s'est marié en février 2019, soit un an avant la décision contestée, et ne fait pas état d'une communauté de vie avec son épouse avant leur mariage. En outre, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant son mariage, en l'absence de toute pièce produite attestant de son maintien sur le territoire français depuis son entrée en juin 2013, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la SCP Couderc-Zouine, conseil de M. C, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, signé S. D La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2007237_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel