TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2007237_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 2 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme de 1 622,97 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014. Elle soutient que sa dette est prescrite et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision contestée est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes enfin de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Aux termes de l'article 2242 de ce code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié, le 24 juin 2015, à Mme B deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 322,08 euros portant sur la période de janvier 2013 à décembre 2013 et sur la période de mai 2013 à mars 2014 au motif qu'elle avait appris par Pôle emploi que l'intéressée, qui était connu auprès de ses services comme étant sans activité professionnelle, avait repris une activité professionnelle de mai à octobre 2013, puis avait bénéficié d'indemnités maladie d'octobre 2013 à mars 2014 et enfin avait perçu des indemnités de chômage puis une pension de retraite. Mme B a formé successivement, le 17 juin 2015 et le 13 juin 2017, deux recours contentieux par lesquels elle a sollicité, auprès du tribunal administratif de Lille, l'annulation des décisions de refus de remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, intervenues le 22 avril 2015 et les 12 et 13 avril 2017. Ces recours contentieux ont eu pour effet, en application des dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, d'interrompre la prescription biennale à l'égard de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. En l'absence de remboursement de l'intéressée malgré le rejet de sa seconde requête par un jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, la caisse d'allocations familiales lui a adressé le 11 juillet 2019 une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle est revenue non réclamée. Par suite, la créance de la caisse d'allocations familiales n'était pas prescrite lorsque celle-ci a adressé à la requérante, le 14 janvier 2020, une nouvelle mise en demeure, réceptionnée le 21 janvier 2020, avant de décerner à son encontre une contrainte le 2 octobre 2020. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que les indus en cause trouvent leur origine dans la déclaration tardive, par Mme B, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis 2012, d'un changement de situation. Mme B, qui ne conteste ni le bien-fondé des trop-perçus mis à sa charge ni leur montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler sa dette, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 2 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'une somme de 1 622,97 euros correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. A La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2007237_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel