TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007239_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, la SELARL Pharmacie du centre demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 42 rue de la République à Albertville vers le centre commercial situé 1300 chemin de la Cessine, chemin de Chiriac, dans la même commune. Elle soutient que : - les avis émis dans le cadre de l'instruction de sa demande sont tardifs eu égard aux exigences de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les avis tardifs, qui lui ont été communiqués, ont été considérés comme des documents préparatoires ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'extension du quartier de l'Arlandaz, de la population du quartier de la Plaine et de l'évolution démographique de la zone ; - la solution prise par l'ARS pourrait conduire à la cession de son officine qui rencontre une situation économique difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie du centre ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SELARL Pharmacie du centre, représentée par son gérant M. B, a déposé le 23 septembre 2019 auprès des services de l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes une demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite 42 rue de la République à Albertville vers le centre commercial situé 1300 chemin de la Cessine, chemin de Chiriac, dans la même commune. Par une première décision du 18 décembre 2019, le directeur général de l'ARS a rejeté sa demande de transfert. Le 22 juin 2020, la SELARL Pharmacie du centre a déposé une nouvelle demande en faisant notamment valoir une évolution démographique de la zone convoitée. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le directeur général de l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes a de nouveau rejeté sa demande. La SELARL Pharmacie du centre demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : " I. - L'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au nom de la société qu'ils représentent, l'obtention de cette autorisation. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. / () ". Aux termes de l'article R. 5125-2 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R. 5125-1 au conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. / () / A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu ". 3. Les dispositions précitées de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique, selon lesquelles l'avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, font obstacle à ce que le directeur général de l'ARS prenne sa décision avant l'expiration de ce délai. En revanche, elle ne prive pas le directeur général de l'ARS de tenir en compte, pour prendre sa décision, d'avis rendus après l'expiration de ce délai. 4. En second lieu, la circonstance que l'ARS ait fait droit à la demande de la SELARL Pharmacie du centre et lui ait communiqué les avis de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes du 17 septembre 2020, du syndicat USPO du même jour et du syndicat FSPF du 2 septembre 2020 qu'elle aurait considérés comme des documents préparatoires à l'établissement de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur la légalité interne : 5. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ; / () ". Aux termes de l'article L. 5125-3-1 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / () ". Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ". 6. Pour l'application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. La prise en compte de la population de passage fréquentant les équipements commerciaux à proximité du lieu où l'officine doit s'implanter est exclue. 7. Il ressort de la décision litigieuse que le directeur général de l'ARS a refusé le transfert de l'officine exploitée par la SELARL Pharmacie du centre au motif que ce transfert ne répond pas au critère fixé par le 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors, d'une part, que le quartier d'accueil " en majorité composé de zones urbaines à vocation d'activités économiques et de la ZAC du campus olympique, comporte approximativement 600 résidents pour lesquels la desserte est assurée par deux pharmacies d'officine dans les quartiers et communes limitrophes " et, d'autre part, que " les permis de construire fournis ne sauraient avérer l'évolution d'une population résidente dans le quartier d'accueil de l'officine ". Ainsi, le directeur général de l'ARS a relevé que la population résidente était desservie et que l'évolution démographique ne laissait pas présager une augmentation des besoins. 8. En premier lieu, le quartier " Arlandaz " constitue un quartier autonome du quartier " Plaine ", où se situe le local dans lequel le transfert est sollicité. La frontière entre ces deux quartiers correspond à la route départementale 990. Si la SELARL Pharmacie du centre se prévaut de la prise en compte de la population de ce quartier au titre de la population qui serait significativement impactée par le transfert de l'officine, il ressort des pièces du dossier que le local convoité se situe dans la partie sud-ouest du quartier " Plaine ", alors que le quartier " Arlandaz " se situe au nord-est du quartier d'accueil. Les seules circonstances que l'axe routier qui sépare les deux quartiers ne soit plus aussi passant qu'historiquement et que le quartier " Arlandaz " soit en expansion ne suffisent pas à considérer que la population résidente de ce quartier voisin serait significativement impactée par le transfert, alors qu'elle bénéficie déjà de la desserte de deux officines plus proches que le local d'accueil du transfert demandé. Si la SELARL Pharmacie du centre se prévaut par ailleurs d'une prise en compte à hauteur de 36 % de la population de ce quartier, en retenant comme base les données issues des ilots regroupés pour l'information statistique (IRIS), d'une part elle ne produit aucun élément de nature à expliciter ce ratio et, d'autre part, les IRIS n'ont ni pour objet ni pour effet de donner une unité géographique et humaine aux zones qu'elles comprennent. Par ailleurs, à supposer que la SELARL Pharmacie du centre ait entendu remettre en cause l'unité géographique des quartiers définis au sens de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, la présence d'un axe routier important et séparant la ville en deux suffit à regarder cette infrastructure de transport comme suffisamment pertinente pour délimiter deux zones présentant une unité géographique et humaine distincte. 9. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le directeur général de l'ARS a retenu que le quartier de la plaine comportait approximativement 600 résidents. La SELARL Pharmacie du centre se prévaut quant à elle d'une attestation du maire d'Albertville du 26 novembre 2020 selon laquelle le quartier d'accueil délimité par l'ARS compterait en réalité 1 170 habitants. Toutefois, l'ARS explique en défense le mode de calcul qu'elle a retenu pour parvenir au chiffre de 600 résidents, qui serait issu d'un outil de calcul du site Géoportail permettant d'identifier des carreaux de 200 m2, dont le maillage permet d'identifier avec précision le nombre d'habitants. En outre, et indépendamment du nombre réel d'habitants, la densité de population du quartier est relativement faible par rapport à celle des autres quartiers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les ilots d'habitation au sein de ce quartier se situent à l'est ainsi qu'au nord-ouest, le reste étant largement occupé par une zone commerciale, où se situe le local envisagé, ainsi que par des installations sportives et un cimetière. Or, l'officine du quartier voisin " Parc Olympique " se situe à l'extrême ouest de ce quartier, de sorte qu'elle permet déjà d'assurer la desserte en médicaments des habitants de l'est du quartier " Plaine ". De plus, l'officine de la commune limitrophe de Gilly se situe également à la frontière ouest du quartier d'accueil, de sorte que la population du nord-ouest a un accès aux médicaments par ce biais. Enfin, la population de passage dans le centre commercial où se situe le local ne saurait être prise en compte comme une population résidente du quartier d'accueil. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle officine permettrait d'approvisionner une population résidente jusqu'ici non desservie au sens du 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. 10. En troisième lieu, les permis de construire produits par la SELARL Pharmacie du centre concernent en partie des constructions se situant dans le quartier " Arlandaz ". Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le local ne se situe pas dans ce quartier et même se trouve à l'opposé de la frontière qui le sépare du quartier d'accueil. En outre, les autres éléments produits portent sur des constructions qui, comme le montrent les pièces versées en défense, se situent à plus de vingt minutes à pieds du local, et globalement hors d'un rayon de 1,2 kilomètre en voie piétonnière. Par suite, la population résidente qui profiterait directement de l'installation de l'officine ne présente pas une évolution démographique avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. 11. Enfin, l'ensemble des éléments invoqués par la société requérante et se rapportant à sa situation économique et comptable sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie du centre n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'ARS aurait considéré à tort que le transfert ne répondait pas aux exigences de desserte optimale en médicaments prévues par les dispositions précitées des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SELARL Pharmacie du centre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie du centre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie du centre et à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, M. D'ELBREIL Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007239_20230209
CAA7521 juin 2024
DCA_22PA03315_20240621Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007239_20230209
Données disponibles
- Texte intégral