TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007241_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 18 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 688 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018. Il soutient que la créance en litige est infondée dès lors que sa locataire a simplement changé d'appartement au sein du même immeuble lui appartenant. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B forme opposition à la contrainte émise le 18 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 688 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale litigieux. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Il ne peut ainsi utilement faire valoir que sa locataire avait seulement déménagé dans un autre appartement au sein du même immeuble lui appartenant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 18 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une somme de 688 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé L. A La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2007241_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel