TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUCitée 1×
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007242_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2020 et 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation ainsi que la décision du 28 août 2020 rejetant son recours gracieux. Il soutient que la formation qu'il a suivie du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021, dont il demande la prise en charge, n'est pas équivalente à celle à laquelle fait référence Pôle emploi et lui est particulièrement utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le requérant n'est pas fondé à demander la prise en charge de la formation qu'il a suivie ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du sport ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a demandé à Pôle emploi de lui accorder une aide individuelle à la formation en vue de la prise en charge des frais qu'il a exposés pour suivre une formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", options " cours collectifs " et " haltérophilie, musculation ", et du certificat de spécialisation d'animation et maintien de l'autonomie de la personne, proposé par un organisme dénommé " Institut de professionnalisation sportive parisien " (IPSP) ; il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation qu'il a ainsi sollicitée ainsi que la décision du 28 août 2020 rejetant son recours gracieux. 2. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de Pôle emploi délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 3. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 4. M. A doit être regardé comme soutenant que le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions citées ci-dessus. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a suivi la formation pour laquelle il était inscrit et a engagé les frais y afférents, pour un montant de 8 127 euros. Pôle emploi a refusé de prendre en charge la formation qu'a suivie M. A au motif qu'était proposée une formation financée par la région Ile-de-France et dispensée par le centre de ressources d'expertise et de performance sportive (CREPS) d'Ile-de-France et devant débuter le 16 décembre 2020. Si M. A fait valoir que cette formation n'incluait pas la spécialisation du certificat de spécialisation d'animation et maintien de l'autonomie de la personne, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la perspective de ne pas disposer immédiatement de cette spécialisation l'aurait privé d'une possibilité de trouver rapidement un emploi. Par ailleurs, s'il met en avant le fait qu'il avait échoué à intégrer une formation dispensée par le CREPS l'année précédente, il expose lui-même que l'année de préformation qu'il a ensuite suivie lui a été bénéfique. Dans ces conditions, rien n'indique que M. A aurait nécessairement échoué s'il postulait à nouveau la formation du CREPS. Si, certes, cette formation ne devait débuter qu'en décembre 2020 alors que celle proposée par l'IPSP a commencé dès le mois de septembre, eu égard aux objectifs des aides accordées par Pôle emploi et à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas que le défaut de prise en charge d'une telle formation par Pôle emploi conduise à une méconnaissance des dispositions applicables à l'aide individuelle à la formation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. C La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007242_20221114
Données disponibles
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