TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007247_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2020, le 31 mars 2021 et le 17 juin 2022, les sociétés TP promotion et PT investissements, représentées par Me Jourda, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Belleville a délivré à la société Chalet Abrineige un permis de construire un hôtel d'une surface de 1 615 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TP promotion soutient que :
- le dossier est incomplet au regard de :
* l'article R. 431-10, relatif à l'insertion du projet dans le paysage proche et lointain,
* l'article R. 431-9, compte tenu de l'absence de précision quant aux descentes des réseaux d'eaux usées des niveaux -1 à -3 sur le plan masse,
* l'article R. 431-30 dès lors que les issues de secours des niveaux -2 et -1 aboutissent sur un talus de 7 mètres et que la dalle haute du parking n'est pas une dalle coupe-feu,
- le projet méconnaît les articles :
* 6.1 du plan local d'urbanisme en l'absence de signature d'une convention conforme à l'article 42 de la loi montagne, qui ne pourra être signée postérieurement ; cet article est également méconnu en ce que le projet ne précise pas sa sous-destination au sens du plan local d'urbanisme ; il ne présente pas les caractéristiques d'un hôtel mais d'une résidence de tourisme,
* 6.2 point 2.2 du plan local d'urbanisme dès lors que le cabanon pour le stockage des cartons va être démoli et qu'il ne prévoit pas l'installation de containers supplémentaires et risque d'engendrer des problèmes d'insalubrité ; sa conception ne participe pas à la préservation et la mise en valeur des lieux et porte atteinte aux caractéristiques dominantes du tissu urbain,
* 6.2 point 2.4 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne comprend pas suffisamment de places de parking,
* 6.1 et 6.3 point 3.1 dès lors que l'entrée du parking en façade Est est trop proche de l'aire de retournement ; l'accès aux places de parking assuré par un monte-voiture et un voiturier risque de créer de l'attente et une gêne pour la circulation publique ; il n'existe pas de servitude pour le passage de la voirie ; il n'est pas établi que la dalle du parking souterrain puisse supporter le passage des véhicules sur l'aire de retournement,
- le projet s'insère dans une ZAC dont le règlement ne détermine pas la surface maximale de plancher autorisé en méconnaissance des articles L. 311-6 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et ce vice est insusceptible d'être régularisé ;
- une partie des terrains déterminés par le cahier des charges de cession comme devant être inclus à la voirie ne le sont pas en méconnaissance de son article 2 ;
- le projet méconnaît également l'article 6.2 point 2.3 du plan local d'urbanisme et le cahier des recommandations architecturales et paysagères ;
- le projet méconnaît l'article 2 et l'annexe 3 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles faute de comporter une étude de risque ;
- le projet méconnaît les règles propres aux ERP pour les raisons suivantes :
* la commission de sécurité a été consultée sur un projet différent de celui finalement autorisé en méconnaissance des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 et R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation ;
* la commission de sécurité n'a pas autorisé expressément l'installation de cheminées à foyer ouvert en méconnaissance de l'article PE 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 ;
* le projet méconnaît l'article PE 8, CO 39 et CO 40 de ce même arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 15 février 2022, la commune des Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants et des intervenants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2021, le 6 septembre 2021 et le 27 juin 2022, la société chalet Abrineige, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérantes ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 24 mars 2021 et le 27 janvier 2022, M. et Mme L, M. G, M. E, la SCI Praylhac, M. Q, M. et Mme N, B C, M. et Mme F, M. M, M. J, M. et Mme S, la société Immobac, M. A, la société 23 et la SCI les 4 mousquetaires, représentés par Me Duraz, concluent à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 et à ce que soit mise à la charge de la commune des Belleville et de la société Abrineige une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice ne fait que 2 pages, est insuffisante sur l'état initial du terrain ou la description du secteur d'implantation, des paysages et de la végétation existante, sur la description des constructions avoisinantes ; le dossier ne comporte aucun élément montrant l'impact du projet sur les paysages et les vues des voisins ; la notice est taisante sur l'aménagement du terrain et les partis retenus pour assurer l'insertion ainsi que sur l'alignement des bâtiments existants ; le traitement des espaces libres est insuffisamment détaillé ;
- le dossier est insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions et qu'il ne fait pas apparaître les travaux extérieurs aux constructions et les plantations maintenues, supprimées ou crées ;
- le dossier est insuffisant au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les documents graphiques ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages mais également sur les ouvrages de protection et le départ des skieurs en l'absence de projection en période hivernale ;
- le projet est entaché de fraude puisqu'il ne constitue aucunement un hôtel ; cette présentation a été pensée pour échapper aux règles relatives au stationnement ;
- le projet méconnaît l'annexe architecturale du plan local d'urbanisme en ce que :
* le projet comporte des gardes corps en métal et en verre,
* le projet comporte principalement un bardage horizontal ;
- le projet méconnaît le plan local d'urbanisme en ses articles :
* 6.2 point 2.2 dès lors que le projet dénature les sites et paysages naturels, s'inscrit en extension de l'enveloppe urbaine et dénature le linéaire urbain et que son architecture ne respecte pas le caractère et l'intérêt des lieux,
* 6.2 point 2.3 dès lors que le projet se contente de prévoir un engazonnement sans aménagement paysager et cheminement piéton ;
- le projet méconnaît l'article 12 du plan de prévention des risques naturels prévisibles faute de contenir une étude de mise en sécurité ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit l'implantation de stationnement en sous-sol de l'aire de retournement et qu'il est implanté en zone d'avalanche exceptionnelle et à proximité immédiate d'une zone rouge, que la position des issues de secours donnent accès à des espaces non connectés à la voirie ; le maire a méconnu le principe de précaution ;
- le classement du terrain d'assiette en zone USValT est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables par l'extension de l'enveloppe urbaine qu'il induit ; le permis méconnaît également le précédent plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne s'inscrit pas dans son environnement ; les dispositions relatives au stationnement de cet ancien plan local d'urbanisme sont par ailleurs méconnues dès lors que le projet ne prévoit pas de stationnement à l'air libre et que 20% des places totales ne sont pas dans un parking couvert public
- le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisée ne figure pas dans le cahier des charges ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 du cahier des charges et celui relatif à l'avis de la commission de sécurité sont fondés ; de même celui tiré de la méconnaissance de l'article PE 8 de l'arrêté du 25 juin 1980 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions propres aux UTN et notamment l'article R. 122-9 du code de l'urbanisme puisqu'il constitue une UTN locale non prévue par le plan local d'urbanisme et méconnaît l'article L. 122-15 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 6.1 du plan local d'urbanisme imposant une convention loi montagne.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 2 août 2021 et le 8 septembre 2022, M. et Mme K, représentés par Me Duraz, concluent à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 et à ce que soit mise à la charge de la commune des Belleville et de la société Abrineige une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que les autres intervenants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les lieux recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme André,
- et les observations de Me Cognat, représentant les sociétés requérantes, de Me Duraz, représentant les intervenants, de Me Bézard, représentant la commune des Belleville et de Me Fiat représentant la société Abrineige.
Une note en délibéré, présentée pour les intervenants à l'instance, a été enregistrée le 7 mars 2023.
Une note en délibéré présentée pour la commune des Belleville a été enregistrée le 10 mars 2023.
Une note en délibéré présentée pour la société Chalet Abrineige a été enregistrée le 10 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chalet Abrineige a sollicité, auprès des services de la commune des Belleville, la délivrance d'un permis de construire un hôtel d'une surface de plancher de 1615 m² à Val Thorens. Par arrêté du 7 octobre 2020, le maire a délivré le permis de construire sollicité, valant autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public en vertu de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur.
Sur l'intérêt et la qualité pour agir :
2. Les sociétés requérantes, établissent leur qualité de propriétaire et exploitante d'une résidence de tourisme sur la parcelle immédiatement contigüe au terrain d'assiette du projet contesté, conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et se prévalent d'une perte de vue et d'ensoleillement pour le bien qu'elles détiennent, impliquant selon elle une perte d'intérêt et de valeur vénale du bien. Compte tenu de l'importance du projet et de sa proximité au chalet n°6 dont il est question, les requérantes justifient d'un intérêt pour agir suffisant au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur l'intervention :
3. Les intervenants, qui se prévalent de leur qualité de voisins du projet contesté, justifient d'un intérêt à l'annulation du permis de construire. Leur intervention doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, la circonstance que la notice du projet architectural, exigée par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ne comporte que deux pages n'est pas de nature à elle seule à démontrer son insuffisance. S'agissant de l'état initial du terrain et de ses abords, outre la description réalisée dans la notice, les photographies produites au dossier de l'environnement proche et lointain, les vues satellites et le plan de situation donnent un aperçu global et exhaustif des constructions existantes - et ce y compris du chalet n°6 appartenant aux requérantes, des paysages et de la composition du terrain. L'implantation du chalet n°6 par rapport à la construction projetée est, en outre, reportée sur le plan de masse. La circonstance que les projections n'aient pas été réalisées avec un paysage d'hiver est strictement sans influence sur le caractère suffisant de celles-ci.
6. Par ailleurs, les deux projections graphiques fournis suffisent à présenter de manière claire l'impact visuel du projet sur les constructions voisines et les paysages. L'aménagement du terrain est, par ailleurs, précisé dans la notice - qui prévoit un engazonnement des zones libres de constructions, et apparaît également dans les plans de façade pour le traitement de la pente.
7. D'autre part, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'imposent aucunement que le plan masse précise la distribution des réseaux au sein même de la construction projetée. Il apparaît que ceux-ci sont présents au droit du terrain d'assiette. Ce même plan de masse est coté en trois dimensions et comporte en tout état de cause une échelle, permettant au service instructeur de déterminer l'ensemble des cotes, étant précisé que les niveaux altimétriques sont, par ailleurs reportés notamment dans les plans de coupe. Si le plan de masse ne fait pas apparaître les travaux extérieurs aux constructions et les plantations maintenues, supprimées ou crées, les photographies de l'existant font clairement apparaître que le terrain - situé à plus de 2 000 mètres d'altitude - ne comporte pas de plantation hormis quelques zones herbeuses. Par ailleurs, aucuns travaux extérieurs ne sont projetés, hormis un engazonnement, ainsi qu'il résulte de la notice.
8. En outre, s'il est mentionné une méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, il n'est pas précisé quel document imposé par ces dispositions serait manquant et le moyen est donc dépourvu des précisions permettant de venir à son soutien.
9. De même, il apparaît que le terrain d'assiette est classé en zone jaune d'avalanche exceptionnelle par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Si effectivement l'article 12 du règlement applicable impose dans cette zone, la réalisation d'une " étude de mise en sécurité et de l'intégration dans le PCS " pour tous les établissements recevant du public au moment du dépôt du permis de construire, ce moyen est inopérant, les pièces composant le dossier de permis de construire étant limitativement énumérées par le code de l'urbanisme.
10. Enfin, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone () ". Aux termes de l'article R. 431-23 du code : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone () ".
11. A la demande de permis de construire déposée, étaient annexés le cahier des charges de cession de la ZAC d'extension du hameau de Peclet et l'autorisation de l'aménageur de la zone établie le 19 mai 2020 mentionnant les droits à construire attachés au tènement ayant vocation à accueillir le projet contesté. Dès lors, le service instructeur a été à même de vérifier la surface de plancher des constructions envisagées par le projet au regard de l'étendue des droits à construire autorisés et apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, le fait que l'attestation ne revête pas de caractère règlementaire étant neutre à ce titre.
12. Par conséquent, le dossier de permis de construire s'avère complet.
En ce qui concerne la destination de la construction projetée :
13. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.
14. Le dossier de demande de permis de construire mentionne la sous-destination de la construction comme étant un hôtel. Cette qualification apparaît effectivement erronée. En effet, la construction projetée comporte l'ensemble des plans de niveaux faisant tous apparaître une composition sous forme d'appartements comprenant tous un séjour et une cuisine, permettant aux occupants une complète autonomie vis-à-vis des services proposés. Ainsi quel que soit le niveau de services par ailleurs proposé par l'établissement, la construction apparaît comme une résidence de tourisme et non un hôtel. Cependant, cette qualification erronée dans le dossier de demande de permis de construire, qui ne revêt qu'une nature purement juridique, était aisément corrigeable par le service instructeur grâce aux informations contenues dans ce même dossier dont il est établi la précision et l'absence de toute manœuvre visant à cacher la sous-destination réelle du projet. Par suite les moyens tirés de la fraude et de l'absence de précision d'une sous-destination, pour l'application de l'article 6-1 du plan local d'urbanisme, doivent être écartés.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du classement du tènement en zone USValT du plan local d'urbanisme :
15. D'une part, pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
16. Pour contester le classement de la parcelle, les intervenants se bornent à se prévaloir de l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement durables visant au " développement durable respectueux de l'environnement naturel et paysager de la commune ", sans apprécier de manière globale la cohérence de ce document avec le règlement. Il n'est, au demeurant, aucunement établi que le classement d'une parcelle de 985 m² puisse remettre en cause la cohérence globale des documents du plan local d'urbanisme à l'échelle de la commune alors que l'axe 2 de ce même projet d'aménagement et de développement durables vise également le " développement urbain et touristique en préservant l'activité agricole ".
17. D'autre part, si le terrain d'assiette est situé à proximité de la zone rouge du PPRN, il est lui-même classé, ainsi qu'il a été dit, en zone jaune du plan de prévention des risques naturels pour les avalanches exceptionnelles. Ainsi, il n'apparaît pas que les auteurs du plan local d'urbanisme aient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un classement plus restrictif que celui prévu par ce document de prévention des risques.
18. Enfin cette parcelle se situe en continuité immédiate d'une enveloppe urbaine dense et vient clore la limite de l'urbanisation au niveau de la zone inconstructible. Son classement n'est, par suite, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le respect de l'article 6.1 du plan local d'urbanisme et de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique relative aux hôtels et résidences hôtelières :
19. Aucune disposition du code de l'urbanisme et notamment les articles L. 122-5 et suivants relatifs au régime d'urbanisation dans le cadre de l'aménagement et de la protection de la montagne ne subordonnent la délivrance d'un permis de construire à un conventionnement entre l'opérateur et la commune sur le territoire de laquelle le projet de construction est envisagé. Dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation et de l'article 6.1 du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire et la commune des Belleville ont signé un tel conventionnement le 2 novembre 2020.
En ce qui concerne le respect de l'article 6.2 point 2.2 du plan local d'urbanisme et du cahier des recommandations architecturales et paysagères :
20. D'une part, en vertu de cet article du plan local d'urbanisme, qui rappelle en outre les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, par leur situation, leur architecture leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales et du volume des constructions avoisinantes. De même, tout projet doit participer à la préservation et à la mise en valeur, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère. Enfin l'implantation des bâtiments devra rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire les terrassements.
21. La construction projetée s'insère partiellement au terrain naturel permettant de ne rendre visible depuis la route que cinq niveaux ainsi que les combles, limitant ainsi au maximum les terrassements du terrain naturel. Cette implantation est compatible avec l'architecture des très grands ensembles du secteur, notamment situés en amont du projet, tant par son gabarit que par sa hauteur. Le tènement est d'ailleurs situé en continuité immédiate d'une zone dense, composée de nombreux immeubles collectifs de gabarits équivalents. La forme architecturale choisie ainsi que les matériaux de qualité - bois et pierres - sont conformes aux caractéristiques architecturales existantes, de même que les toitures à deux pans. Certes le projet s'inscrit dans un secteur aux vues exceptionnelles mais sa proximité à une zone dense permet de compenser largement son impact sur ces paysages. Si effectivement le projet impacte partiellement les vues et l'ensoleillement du chalet n°6 des requérants et intervenants, cette circonstance relève d'un litige distinct qui relève de la compétence de l'ordre judiciaire. En tout état de cause, sa conception globale respecte les dispositions de l'article 6.2 point 2.2 du plan local d'urbanisme et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Le cabanon pour les ordures ménagères détruit pour permettre la réalisation de ce projet ne présente aucun intérêt architectural.
22. D'autre part, si les requérantes et intervenants se prévalent de la méconnaissance par le projet du cahier des recommandations architecturales et paysagères lequel comporte des dispositions relatives aux balcons, bardages, et garde-corps, ce cahier n'a pas de valeur réglementaire, en dépit du renvoi effectué par l'article 13 des dispositions générales du règlement. Ce moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne le respect de l'article 6.2 point 3.3 :
23. Cet article impose un traitement paysager des espaces non bâtis des terrains d'assiette. Ce traitement paysager doit être à dominante végétale en quantité et qualité suffisante et des cheminements piétons doivent être prévus pour faciliter les circulations douces aux abords du bâtiment.
24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet ne prévoit qu'un engazonnement des espaces laissés libres de construction sans égard pour la qualité des essences utilisées. De même, il ne prévoit aucun cheminement particulier, le seul accès aux pistes préexistant alors qu'il existe d'autres sorties aux niveaux inférieurs, ne pouvant être considéré comme l'aménagement d'un cheminement piéton au sens de l'article 6.2 point 3.3. Ces dispositions sont donc méconnues.
En ce qui concerne le respect de l'article 6.2 point 2.4 du plan local d'urbanisme :
25. D'une part cet article impose, pour les résidences de tourisme, une place par appartement pour les T1 à T3 et deux places à partir du T3 cabine. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal, de sorte qu'il y a lieu de considérer les appartements affectés au personnel comme ayant la même destination que le local principal.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le projet a une destination de résidence de tourisme au sens et pour l'application des dispositions du plan local d'urbanisme. Compte tenu de la répartition des appartements précisés par chaque plan de niveau, le projet devait comporter dix-neuf places et non dix-huit comme autorisé par l'arrêté attaqué. Ces dispositions sont donc méconnues, le projet nécessitant une place de stationnement supplémentaire.
En ce qui concerne le respect de l'article 6.3 point 3.1 du plan local d'urbanisme :
27. Cet article, relatif aux accès depuis la voie publique, impose que ces accès ne présentent pas de gêne ou de risque pour la circulation et qu'ils soient adaptés à l'opération. L'accès de la voie publique à la construction projetée est assurée depuis une voie rectiligne avec une bonne visibilité par une aire de retournement présentant un diamètre d'une vingtaine de mètres. La proximité de l'accès au parc de stationnement par rapport à cette aire de retournement, compte tenu de sa taille, et le fait que l'accès au parc soit assuré par un ascenseur à voitures géré par un voiturier n'établissent aucunement un risque de gêne pour la circulation, notamment des navettes, s'agissant d'un parc de stationnement de taille très limité (seize véhicules). Le moyen doit, par suite, être écarté, de même que celui tiré de ce qu'aucune servitude n'a été établie pour " le passage de la voirie " qui est en tout état de cause dépourvu des précisions de droit permettant de venir à son soutien.
En ce qui concerne les dispositions propres à la zone d'aménagement concertée :
28. L'article 2 du cahier des charges des cessions indique que les terrains feront l'objet d'une division entre, d'une part, les terrains destinés à être incorporés à la voirie ou aux espaces libres publics et, d'autre part, ceux destinés à être cédés ou loués aux constructeurs publics ou privés. Cependant, dans la mesure où l'arrêté de permis de construire n'a aucun effet sur la division primaire des terrains, réalisée en exécution du plan d'aménagement de la zone, qui ont été cédés à la société pétitionnaire le 21 octobre 1999, ce moyen est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige, délivré sous réserve du droit des tiers.
En ce qui concerne la sécurité :
29. En premier lieu, si le terrain d'assiette est concerné par un risque faible de glissement de terrain, il n'est aucunement établi que la construction projetée puisse augmenter les risques pour le chalet n°6 voisin, alors qu'une attestation relative à l'étude géotechnique G2 a été établie et fournie dans le dossier de permis de construire ainsi qu'une attestation de prise en compte des risques parasismiques.
30. En deuxième lieu, si le terrain est, ainsi qu'il a été dit, classé en zone jaune pour un risque d'avalanche exceptionnelle, l'ensemble des documents fournis au dossier démontrent la prise en compte de ces risques selon les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il n'est aucunement établi ni allégué que les prescriptions de ce plan ne soient pas respectées.
31. En troisième lieu, s'agissant de l'issue de secours située en façade Est du bâtiment, celle-ci ne débouche pas directement en zone rouge, contrairement à ce qu'affirment les requérants. De même, il n'apparaît pas, alors que la commission de sécurité a émis un avis favorable à l'exploitation de la résidence, que le positionnement de ces issues de secours dans la pente fasse courir un risque particulier aux occupants ou les empêcheraient de regagner la voie publique.
32. En quatrième lieu, il n'est aucunement établi par les pièces du dossier une saturation des moloks pour les ordures ménagères impliquant un risque pour la salubrité publique.
33. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution doivent être écartés.
En ce qui concerne les dispositions propres aux unités touristiques nouvelles :
34. Aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'urbanisme : " Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : () 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques () ". Ainsi qu'il a déjà été exposé, le projet est situé dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation, de sorte que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur :
En ce qui concerne l'avis de la commission de sécurité :
35. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : " Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente () ".
36. La commission de sécurité a rendu un avis, le 6 juillet 2020, sur un précédent projet de construction porté par la société Abrineige, qui n'a effectivement pas été réitéré pour le projet en litige. Cependant, de l'aveu même des requérantes, ce précédent projet est identique à celui déposé, à l'exception de sa qualification et avec une différence de surface de plancher de 67 m². Il est par ailleurs constant que l'effectif du public a été porté de 90 à 91. Dans ces circonstances, compte tenu de la différence mineure entre les deux projets, le pétitionnaire n'avait pas à produire un nouvel avis de cette commission qui n'aurait eu, au demeurant, aucune influence sur le sens de la décision.
37. D'autre part, aux termes de l'article PE 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les lieux recevant du public : " Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité ". Or, la commission a eu à disposition les plans de niveaux dont ceux comprenant des cheminées à foyer ouvert. La seule circonstance qu'elle n'ait pas expressément fait état de ces cheminées dans son avis est sans influence sur le fait qu'elle a été valablement saisie, de sorte que le moyen de procédure doit également être écarté sur ce point.
En ce qui concerne les dispositions combinées des articles CO 39 et CO 40 de l'arrêté du 25 juin 1980 :
38. Le premier paragraphe de l'article CO 39 définit un local ou niveau en sous-sol, notamment, lorsque la sous-face du plancher haut est à moins d'un mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues extérieures. L'article CO 40 impose, sauf exception, que l'établissement ne comprenne qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à six mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
39. Pour l'application de ces dispositions, le niveau moyen des seuils extérieurs peut être déterminé par l'addition de l'altimétrie de chaque dégagement donnant sur l'extérieur divisée par le nombre total de ces dégagements, étant précisé que par dégagement, on entend des issues permettant la sortie immédiate des occupants sur le terrain d'assiette.
40. Ainsi contrairement à ce que font valoir les requérantes, les issues donnant sur un escalier extérieur desservant les étages supérieurs de la construction, qui ne permettent pas une sortie immédiate sur le terrain d'assiette des occupants, n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du niveau moyen des seuils extérieurs. Partant, en prenant en compte l'altimétrie des seuls dégagements répondant à cette définition - à savoir deux dégagements au niveau N-2 à une altimétrie de 2340,2 et deux dégagements au niveau 0 à une altimétrie de 2346,1 - le niveau moyen des seuils extérieurs présente une altimétrie de 2343,2. Dans cette mesure dès lors que le point le plus bas du niveau -3 se situe à une altimétrie de 5,7 mètres, ce sous-sol respecte les dispositions de l'article CO 40 évoquées.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
41. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".
42. Les illégalités relevées aux points 24 et 26 peuvent être régularisées sans remettre en cause la nature même du projet. Compte tenu du caractère limité des vices retenus, il y a lieu d'annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant qu'il ne prévoit pas la création de 19 places de stationnement, en tant qu'il ne précise pas la qualité des aménagements végétaux extérieurs et en tant qu'il ne prévoit pas de cheminement piéton.
Sur les frais de procès :
43. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Belleville et la société Abrineige doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Belleville une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce même titre par les intervenants doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er :Les interventions de M. et Mme L et autres et de M. et Mme K sont admises.
Article 2 :L'arrêté du 7 octobre 2020 du maire de la commune des Belleville est annulé en tant seulement qu'il ne prévoit pas la création de 19 places de stationnement, en tant qu'il ne précise pas la qualité des aménagements végétaux extérieurs et en tant qu'il ne prévoit pas de cheminement piéton.Article 3 :La commune des Belleville versera aux sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société TP promotion, à la société PT investissements, à M. et Mme P et O L, à M. et Mme I et R K, à la commune nouvelle des Belleville et à la société chalet Abrineige.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007247Avocats intervenants
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TA3821 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007247_20230321