TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2007250_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Mûres s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une piscine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mûres, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mûres une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les deux annexes présentes sur son terrain ne dépassent pas 40 m² de surface plancher et la seule piscine a une emprise au sol inférieure à 20 m² de sorte que le règlement de la zone UA est respecté ; - La piscine et la terrasse forment une unité physique avec le bâtiment principal d'habitation et doivent être considérées comme des annexes accolées ; - La distance par rapport au bâtiment principal est nécessairement inférieure à celle de la limite séparative qui est supérieure aux quatre mètres requis. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, la commune de Mûres, représentée par La SELARL Hingrez-Michel-Bayon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Par un courrier du 23 avril 2024, la commune de Mûres a été invitée à produire, sur le fondement de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la déclaration préalable de M. A dans son intégralité. Cette pièce a été communiquée au requérant le 7 mai 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Olivier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 mai 2020, le maire de Mûres a invité M. A à régulariser la piscine qu'il avait construite sans autorisation. Le 26 mai 2020, M. A a déposé une déclaration préalable pour la construction d'une piscine avec prolongation de la terrasse sur les parcelles cadastrées section A n°389 et 889. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier réceptionné en mairie le 6 août 2020, M. A a demandé au maire de Mûres de retirer l'arrêté d'opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le règlement de la zone UC autorise : " Les annexes non accolées au bâtiment principal limitées à deux annexes, en tenant compte de celles déjà existantes à la date de référence, d'une surface de plancher ou emprise au sol au plus égale à 40 m² pour l'ensemble des annexes ; ". Il précise que la date de référence est la " date à partir de laquelle sont considérées les extensions de constructions et les annexes (nombre et surfaces). Il s'agit de la date d'approbation du SCoT de l'Albanais en avril 2005 ". Enfin, la page 146 de ce même règlement précise qu'une annexe est un " bâtiment ou installation accessoire de la destination du bâtiment principal et présentant un lien fonctionnel avec ce dernier (garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses, abri de jardin, piscine, serre d'agrément). 3. M. A soutient que les dispositions précitées du règlement ne sont pas applicables à son projet dès lors que la piscine est une extension de la construction existante avec laquelle elle forme un ensemble architectural. Toutefois, la piscine, qui est distante de plus de huit mètres de la maison d'habitation, doit être regardée comme une annexe non accolée au bâtiment principal au sens du règlement du PLUi du Pays d'Alby même si elle se situe dans le prolongement de la terrasse. Par ailleurs, la maison d'habitation compte déjà un garage annexe. Il n'est pas contesté que ce garage a été construit après 2012, de sorte qu'il doit être pris en considération pour l'application de ce texte, et que son emprise au sol dépasse 40 m². Dès lors, la construction d'une nouvelle annexe non accolée, dont le requérant indique que son emprise au sol s'élève à 17,40 m², est illégale compte tenu de l'existence d'une première annexe non accolée dépassant l'emprise au sol maximale autorisée. Par suite, le maire pouvait légalement s'opposer au projet pour ce seul motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mûres, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mûres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mûres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mûres. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3828 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007250_20240828
Données disponibles
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