TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007251_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, la SARL Isabelle C, représentée par sa gérante Mme A C, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1788-A du code général des impôts, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2018, pour un montant total de 3 420 euros. Elle soutient qu'en ne faisant pas figurer le montant de cette amende dans les conséquences financières jointes à la réponse à ses observations en date du 24 octobre 2019, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Isabelle C n'est pas fondé. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2022 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Isabelle C Créations exerce une activité de fabrication de produits artisanaux en textile et d'achat-revente de produits de décoration. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2019, le service a lui notifié, par une proposition du 16 juillet 2019, faisant application de la procédure contradictoire, des rappels de TVA ainsi qu'une amende sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts. Sa réclamation contentieuse du 27 janvier 2020 ayant été rejetée par une décision du 24 juin 2020, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende fiscale pour un montant total de 3 420 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. () ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'après la procédure de rectification contradictoire, l'administration n'est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure. 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020, notifié à la SARL Isabelle C Créations, faisait référence au montant des conséquences financières figurant en annexe de la proposition de rectification du 16 juillet 2019, lesquelles mentionnaient effectivement l'amende litigieuse pour un montant total de 3 420 euros. Il résulte également de l'instruction que, bien que la société a présenté des observations à l'encontre de cette amende, par son courrier du 19 septembre, celles-ci ont été écartées par l'administration qui n'a procédé, par son courrier du 24 octobre 2019, portant réponse aux observations de la contribuable, à aucune modification de son montant. Par suite, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que l'administration n'était pas tenue de faire figurer à nouveau, dans les nouvelles conséquences financières du contrôle, le montant de l'amende litigieuse qui n'avait fait l'objet d'aucune modification à la suite des observations recueillies au cours de la procédure contradictoire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Isabelle C Créations tendant à la décharge de l'amende litigieuse ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Isabelle C Créations est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Isabelle C Créations et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2007251_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel