TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007258_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, M. B A, représenté par Me Antoine Ory, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 18 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre aux autorités françaises et en particulier à la ministre des armées et au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la protection fonctionnelle, d'une part, en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de son épouse et de ses deux enfants et, d'autre part, en leur délivrant des visas, dans un délai respectivement de quarante-huit heures et de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, en prenant en charge leurs frais de vol jusqu'à Islamabad dans l'hypothèse où leurs visas seraient délivrés à l'ambassade de France au Pakistan ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ory en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit selon lequel les fonctionnaires mais également les collaborateurs occasionnels du service public et les agents non-titulaires recrutés à l'étranger doivent bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il fait l'objet de menaces et d'agressions en raison de ses fonctions auprès de l'armée française ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre des armées conclut au nonlieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé la protection fonctionnelle à M. A par une décision du 23 août 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, a demandé, le 18 juin 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande et qu'il soit enjoint à la ministre des armées de lui accorder cette protection.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
4. Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées a implicitement rejeté la demande présentée le 18 juin 2019 par M. A pour obtenir la protection fonctionnelle. Toutefois, par une décision du 23 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre lui a accordé la protection demandée. Il en ressort également qu'en exécution de cette décision, il a pu venir en France où il est entré régulièrement avec son épouse le 26 août 2021 et où, après s'être vus reconnaître la qualité de réfugié, ils ont été mis en possession de cartes de résident valables jusqu'au 6 novembre 2032. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas été accompagnés de leurs deux enfants. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que celles, accessoires, à fin d'injonction sous astreinte. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Comme il est dit au point 3, M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ory, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Ory d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ory, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Ory une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Antoine Ory et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2007258_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel