TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007279_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. D C, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 1er janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 mai 2016 (4 points), 25 février 2019 (4 points) et 10 septembre 2019 (3 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer 4 points sur son permis, à la suite du stage qu'il a suivi les 24 et 25 août 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable ; la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; -il a effectué un stage de récupération de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référencée 48 SI et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 février 2019 et 10 septembre 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le stage de sensibilisation a été pris en compte et le permis du requérant est actuellement affecté de dix points ; - les mentions afférentes aux infractions constatées les 25 février 2019 et 10 septembre 2019 ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - le moyen soulevé par M. C à l'encontre de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction constatée le 24 mai 2016 n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 1er janvier 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 24 mai 2016 (4 points), 25 février 2019 (4 points) et 10 septembre 2019 (3 points). Sur le non-lieu partiel à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige, ainsi que celles relatives aux infractions des 25 février 2019 et 10 septembre 2019, ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 février 2019 et 10 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 25 mai 2016 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et revêtu de la mention " refus de signer " en dessous des mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 1er janvier 2020 et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 25 février 2019 et 10 septembre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. A La greffière signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2007279_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel