TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007279_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Duraffourd, demandent au Tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - dans la mesure où ils ont loué leur bien pendant 9 ans, ils ont respecté les conditions fixées l'article 31 pour bénéficier du dispositif institué par ces dispositions ; - à supposer qu'ils puissent être regardés comme ayant méconnu les conditions fixées par l'article 31 du code général des impôts, la rupture de l'engagement de location qu'ils avaient pris date de l'année 2012. Par suite, le principe de l'annuité de l'impôt s'oppose à ce qu'ils soient imposés en 2017 en raison de la rupture de cet engagement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont acquis, en 1998, un bien immobilier à La Plagne (Savoie) au titre duquel ils ont bénéficié du dispositif dit " C ", institué par le f) du 1°) de l'article 31 du code général des impôts. Estimant toutefois qu'ils avaient rompu, en 2017, leur engagement de louer ce bien nu, l'administration fiscale a réintégré, dans l'assiette de leurs revenus nets fonciers au titre de cette même année, les amortissements qu'ils avaient déduits au cours des 9 années précédentes. Les intéressés ont été assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus, prélèvements sociaux et pénalités dont, dans la présente instance, ils demandent la décharge. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version en vigueur à la date de l'exercice, par les requérants, de l'option prévue par ces dispositions : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () / L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. () ". 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 4. En l'espèce, M. et Mme B ont respecté l'obligation de location d'une durée de 9 années que leur imposaient les dispositions - citées au point 2. Par suite, l'administration fiscale n'est pas fondée à invoquer une quelconque rupture de l'engagement pris par les intéressés pour fonder la remise en cause des amortissements qu'ils ont déduits de leurs revenus fonciers depuis 2008. Par ailleurs, le principe d'annualité de l'impôt institué par l'article 12 du code général des impôts s'oppose à la réintégration, dans les revenus imposables des requérants de l'année 2017, des amortissements déduits au titre des années 2008 à 2016. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités résultant de cette réintégration. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à leur charge en raison de la réintégration, dans leur revenu foncier de l'année 2017, des amortissements qu'ils ont déduits au titre des années 2008 à 2016. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2007279
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007279_20230330
Données disponibles
- Texte intégral