TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007281_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Hauts-de-Seine, la société qui l'emploie en tant que chauffeur depuis mai 2016 exerce une activité de transport tant de produits médicaux que de personnes, pour lesquelles elle dispose de licences ; - plusieurs de ses collègues, exerçant les mêmes fonctions que lui, ont obtenu la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur. Par une décision du 29 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3122-11 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur le motif que la société qui l'emploie n'exerce pas une activité de transports de personnes mais sur celui tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions de l'article R. 3122-11 du code des transports dès lors qu'il ne justifie pas de l'exercice d'une expérience professionnelle à temps complet dans le transport public de personnes, son activité principale s'exerçant dans le cadre du transport de produits médicaux. Si le requérant produit une licence pour le transport intérieur de personnes attribuée à la société qui l'emploie, ainsi qu'une attestation de son employeur en date du 11 février 2020 mentionnant que, dans le cadre de ses fonctions, il réalise notamment des transports de personnes, ces documents ne suffisent pas à établir, en l'absence de précisions sur la part de son activité consacré au transport de personnes, une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an en équivalent temps plein dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant sa demande. De même, le fait que plusieurs des collègues de l'intéressé, exerçant les mêmes fonctions que lui, auraient obtenu la délivrance d'une carte professionnelle de de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ne permet pas de démontrer qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions précitées du code du transport pour prétendre à la délivrance de cette carte. Ainsi, le moyen soulevé par M. B doit être écarté. Par suite, sa requête doit être rejetée, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur en fournissant toute pièce permettant de déterminer et de quantifier la part de son activité professionnelle consacrée au transport de personne et ainsi d'établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an en équivalent temps plein dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2007281_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel