TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007284_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, la société Erilia forme opposition à la contrainte émise le 31 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 272 euros concernant la période du 1er septembre au 31 octobre 2016. Elle soutient qu'elle a déjà remboursé l'indu par virement bancaire du 10 novembre 2016 d'un montant de 272 euros concernant l'indu au titre du mois de septembre 2016 et du 10 décembre 2016 concernant l'indu du mois d'octobre 2016 pour le même montant. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Erilia forme opposition à la contrainte émise le 31 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 272 euros concernant la période du 1er septembre au 31 octobre 2016 suite au départ de son locataire, M. B C le 12 août 2016 de son logement situé au 11 avenue Henri Roure 13016 Marseille. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / " Par ailleurs, aux termes de l'article L.823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". En vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 dudit code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale alors applicable : " L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale. / Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. / Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant : a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 4. Pour établir la contrainte en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se fonde sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 544 euros, dont 272 euros ont déjà été recouvrés, soit une somme restant due de 272 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016 suite au départ du locataire, M. C le 12 août 2016. La société requérante établit toutefois avoir procédé au remboursement des sommes dues par un extrait de son relevé de compte bancaire et de ses écritures comptables, lesquelles mentionnent un virement bancaire au bénéfice de la CAF du 10 novembre 2016 relatif à un indu d'APL d'un montant de 272 euros concernant le mois de septembre 2016 et un virement bancaire du 10 décembre 2016 concernant l'indu du mois d'octobre 2016 pour le même montant. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation de la CAF qui n'a produit aucune écriture en défense, la contrainte en litige doit être annulée. D E C I D E: Article 1er : La contrainte émise le 31 août 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 272 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2007284
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2007284_20221128
Données disponibles
- Texte intégral