TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007290_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet, le 6 aout 2020 et le 17 janvier 2021, M. C A, représenté par Me Helena Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors que sa décision expresse du 6 juillet 2020 s'y est substituée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1994, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès des services du préfet du Val-de-Marne, lequel a rejeté sa demande pour irrecevabilité par décision du 23 septembre 2019. M. A a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. Sur l'objet des conclusions à fin d'annulation et la fin de non-recevoir opposée : 2. Si le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à cette décision implicite. Si les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont dès lors irrecevables, il appartient cependant au juge de l'excès de pouvoir de requalifier ces conclusions comme tendant en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'instruction de quatre mois du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 septembre 2019, délai à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet du recours, est intervenue une décision expresse de rejet de ce recours. Il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet, mais de regarder également ces conclusions comme tendant en réalité à l'annulation de la décision expresse du 6 juillet 2020 rejetant la demande de naturalisation de M. A pour cause d'irrecevabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur a relevé qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux dès lors que son fils résidait à l'étranger. 6. Il est constant que, le 3 aout 2019, est né, au Mali, l'enfant Moussa A, fils de M. A, lequel réside dans ce pays. Si M. A produit un jugement rendu le 24 septembre 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Bamako, déléguant l'autorité parentale à la mère de son enfant, il ne saurait utilement s'en prévaloir dès lors qu'en tout état de cause, ce jugement est intervenu postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2020. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction de réexamen, par cette autorité, de sa demande de naturalisation et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 novembre 2022
ORCA_22PA03086_20221109TA441 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007290_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2007290_20231201
Données disponibles
- Texte intégral