TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007291_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2020 et 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Guidet, demande au tribunal 1°) la décharge des pénalités du a de l'article 1729 du code général des impôts appliqués aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant la pénalité appliquée ; - l'administration fiscale n'établit pas le caractère intentionnel d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public ; - les observations de Me Boel substituant Me Guidet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. La procédure de vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cojemial conseils, dont M. B A est le gérant et associé unique, a entraîné un contrôle sur pièces des déclarations de M. A au titre des années 2013 et 2014, au terme duquel, par une proposition de rectification du 4 avril 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, assorties de pénalités, ont été mises à sa charge. L'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable du 29 avril 2016, le 27 juin 2016 et a maintenu les rehaussements. Le 8 juillet 2019 et le 17 avril 2020, l'administration fiscale a rejeté les réclamations présentées le 31 octobre 2016, le 24 juillet 2019 et le 2 janvier 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014 en application de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa version applicable " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " 4. Il résulte de la proposition de rectification du 4 avril 2016 que le vérificateur a justifié sa décision d'appliquer la majoration de 40 % aux revenus non déclarés en 2013 et 2014, tout d'abord en indiquant dans un paragraphe dédié aux pénalités l'article 1729 du code général des impôts précités, puis en précisant que l'application de cette majoration découle du défaut de déclaration de revenus sur les années 2013 et 2014 et enfin en précisant le taux appliqué et son assiette. Par suite, la proposition de rectification est suffisamment motivée sur ce point. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. " Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 6. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé avait omis de reporter la somme de 136 000 euros perçue au titre de sa rémunération en 2013 et la somme de 87 224 euros perçue au titre de sa rémunération en 2014, sur ses déclarations d'impôt sur les revenus au titre des années 2013 et 2014. Si M. A fait valoir son ignorance, en tant que gérant d'une société, sur la manière de remplir les déclarations qui ne sont pas pré remplies et met en avant sa bonne foi, il ne pouvait toutefois ignorer, ni le montant des sommes qui lui étaient versées par l'EURL Cojemial Conseils, ni le caractère imposable de ces sommes. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que l'administration fiscale se serait fondée sur le défaut de déclaration de ses revenus sur la déclaration automatisée des données sociales unifiées 2013 et 2014 pour en déduire son intention délibérée d'éluder l'impôt, dès lors qu'il ressort de la proposition de rectification que l'administration fiscale s'est fondée sur le montant des omissions déclaratives constatées, de leur caractère répétitif et de ce que M. A ne pouvait ignorer l'existence de ces montants sur son compte bancaire. Enfin, la circonstance que l'EURL Cojemial conseils ait déclaré les rémunérations versées à son gérant sur la déclaration 2065 au titre des exercices 2013 et 2014, n'exonérait pas M. A de ses obligations déclaratives. Ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant de ne pas déclarer les sommes perçues au titre des années en litige. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de ces années d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007291
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007291_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007291_20231107
Données disponibles
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