TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007297_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2020 et le 28 février 2022, M. D F et Mme B C épouse F, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le télégramme diffusé le 26 mars 2020 portant mouvement outre-mer 2020 des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; 2°) d'annuler les décisions implicites portant rejet de leurs demandes de mutations simultanées à La Réunion ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de faire droit à leurs demandes de mutations simultanées à La Réunion dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - parmi les sept gardiens de la paix ayant obtenu leurs mutations à La Réunion, un seul disposait d'une ancienneté plus importante que M. F ; - M. F bénéficiait de davantage de points d'ancienneté que six des sept fonctionnaires ayant obtenu leurs mutations ; - M. F a toujours demandé sa mutation à La Réunion ; - il justifie du centre des intérêts matériels et moraux à La Réunion dès lors qu'il y est originaire et a bénéficié de congés bonifiés ; - en 2021, ils se sont vus reconnaître que le centre de leurs intérêts matériels et moraux était situé à La Réunion ; - il n'est pas démontré que M. I, M. J, M. G, M. N et M. H disposaient du centre de leurs intérêts matériels et moraux à La Réunion ; - l'administration a demandé à la commission administrative paritaire nationale de ne délibérer qu'en se fondant à titre principal sur un barème de points alors qu'elle devait délibérer en tenant compte de l'ensemble des critères de la loi ; - en dissimulant la méthode de classement ainsi que l'attractivité du poste choisi, l'administration ne les a pas mis en mesure d'exercer le droit à la mutation que leur confère le statut de fonctionnaire ; - le médiateur interne de la police nationale a, dans son rapport de 2020, dénoncé des interventions, provenant pour la plupart d'organisations syndicales conduisant à muter des agents en dehors des critères objectifs et transparents ; - l'administration ne démontre pas que l'intérêt du service justifiait que plusieurs fonctionnaires moins biens classés bénéficient d'une mutation sur ces emplois ; - le Conseil d'Etat a annulé l'instruction du ministre de l'intérieur du 3 avril 2018 relative aux mouvements des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, le 18 mars 2019 ; - à la suite de l'annulation de la circulaire du 3 avril 2018, les modalités de prise en compte du critère du centre des intérêts matériels et moraux n'avaient pas encore été arrêtées ; - M. I a la même notation que Mme F, mais une notation inférieure à celle de M. F ; si M. I a exercé ses fonctions à la police aux frontières de l'aéroport d'Orly et si l'administration a indiqué vouloir privilégier sa candidature pour la direction de la police aux frontières de Saint-Denis, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une mutation profilée, la décision portant mutation de M. I est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. E était affecté en qualité de policier adjoint en 2006 à La Réunion et est gardien de la paix depuis le 10 septembre 2017 ; à aucun moment la circulaire de mutation ne prévoit la prise en compte du critère tiré d'une précédente affectation en qualité de policier adjoint outre-mer ; - la circonstance que M. H, qui disposait d'une ancienneté moins importante que M. F, a 5 enfants à charge lui donnait droit à l'attribution de 12 points supplémentaires mais ne constitue pas une priorité ; - M. J a moins d'ancienneté et une notation inférieure à celle de M. et Mme F et a été sanctionné d'un blâme ; M. et Mme F justifiaient respectivement de 18 et de 3 lettres de félicitation ; - M. N, qui ne justifiait que du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion, disposait d'une ancienneté moins importante et était moins bien noté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. et Mme F est irrecevable dès lors qu'ils ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre le télégramme diffusé le 26 mars 2020 qui n'avait pour objet que d'informer l'ensemble des personnels actifs de la police nationale des résultats du mouvement outre-mer 2020 et que les télégrammes diffusés dans le cadre des procédures de mutation des fonctionnaires de police ont un caractère uniquement informatif et ne font pas grief ; - les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. Cette requête et ces mémoires ont été communiqués à M. K N, à M. L E, à M. A J, à M. M I et à M. Q O qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, gardiens de la paix, affectés au commissariat du 9ème arrondissement de Paris depuis le 1er octobre 2004 et le 1er décembre 2007, ont sollicité, le 18 novembre 2019, dans le cadre du mouvement de mutation outre-mer au titre de l'année 2020, leurs mutations simultanées à La Réunion. La requête de M. et Mme F, dirigée contre le télégramme diffusé le 26 mars 2020 portant mouvement outre-mer 2020 des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et les décisions implicites portant rejet de leurs demandes de mutations simultanées à La Réunion, doit être regardée comme étant également dirigée contre les décisions implicites révélées par ce télégramme, par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de mutations et contre les décisions portant mutations de M. K N, de M. L E, de M. A J, de M. M I et de M. Q O. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. ". 3. Par l'effet de l'article 25 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ont été supprimés à l'article précité les mots : " Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux./ Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. ". 4. En outre, aux termes de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 : " VI. - L'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi s'applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020. ". 5. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que, s'agissant des décisions prises à compter du 1er janvier 2020, l'obligation de saisine de la commission administrative paritaire avant de procéder aux mutations des fonctionnaires a été supprimée. D'autre part, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle commission aurait été préalablement consultée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire nationale n'aurait délibéré qu'en ne prenant en compte que certains critères prévus par la loi est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas mis l'ensemble des agents en mesure de présenter leurs demandes de mutations en toute connaissance de cause. 7. En troisième lieu, l'article 85 de la loi du 28 février 2017 susvisée a modifié ces dispositions et ajouté au quatrième alinéa une priorité donnée à l'examen des demandes de mutation des " fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ". 8. Par une décision du 18 mars 2019 (n°420366), le Conseil d'Etat a annulé la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 avril 2018 concernant les mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en tant qu'elle reportait à l'année 2019 la mise en œuvre des dispositions de l'article 85 de la loi du 28 février 2017. 9. D'une part, en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que, par télégramme du 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a lancé la campagne nationale de reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux, ce seul élément ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce critère lors de la campagne des mutations outre-mer 2020. 10. D'autre part, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité et il incombe ainsi à l'administration d'apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire sur la base d'un faisceau d'indices. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux des candidats à la mutation à La Réunion, le ministre de l'intérieur a tenu compte de ce que l'un de ces fonctionnaires avait sollicité sa mutation en vue de se rapprocher de son conjoint, et que d'autres étaient nés à La Réunion et avaient bénéficié de congés bonifiés et en a conclu que M. I, M. J, M. E, M. N et M. H, justifiaient du centre de leurs intérêts matériels et moraux à La Réunion. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre de l'intérieur a fait application de la priorité donnée à l'examen des demandes de mutations de fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : " II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; ". 13. Les dispositions précitées ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements de mutation ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel, est purement indicatif. En outre, il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. O a obtenu sa mutation à La Réunion après avoir formulé sa demande au titre du rapprochement de conjoints. Par suite, le demande de mutation de M. O était prioritaire au sens des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité. C'est donc sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher les décisions attaquées d'erreurs manifestes d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu préférer faire droit à la demande de mutation de M. O plutôt qu'à celles dites " simultanées " de M. et Mme F. 15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. F, M. I, M. J, M. E, M. N et M. H justifiaient du centre de leurs intérêts moraux et matériels à La Réunion. Si, par un avis du 18 janvier 2022, la sous-directions des personnels de la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police de Paris a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux à La Réunion de Mme F, ni cet avis, ni l'instruction ministérielle du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui fixe les critères retenus pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux, intervenus postérieurement aux décisions attaquées, ne permettent de démontrer qu'à la date desdites décisions, Mme F justifiait du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher les décisions attaquées d'erreurs manifestes d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu rejeter les demandes de mutation dites " simultanées " présentées par M. et Mme F et préférer faire droits aux demandes de mutations de M. I, de M. J, de M. E, de M. N et de M. H, lesquelles présentaient un caractère prioritaire au sens des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dès lors que ces fonctionnaires justifiaient du centre de leurs intérêts matériels et moraux à La Réunion. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B C épouse F, à M. K N, à M. L E, à M. A J, à M. M I à M. Q O et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2022. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2007297_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel