TA675ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007300_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, sous le n° 2007300, Mme D A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement et à demi traitement du 2 juillet 2020 au 9 novembre 2020 ; 2°) d'annuler en tant que de besoin la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement et à demi traitement du 2 juillet 2020 au 27 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Jury de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 2 juillet 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le centre hospitalier régional de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête, dès lors que les litiges relatifs à l'application aux agents non titulaires, dont le statut est prévu par le décret n° 91-155 du 6 février 1991, de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, la centre hospitalier régional de Jury a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, sous le n° 2100818, Mme D A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement et à demi traitement du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Jury de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 2 juillet 2020 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le centre hospitalier régional de Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par une lettre du 17 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête, dès lors que les litiges relatifs à l'application aux agents non titulaires, dont le statut est prévu par le décret n° 91-155 du 6 février 1991, de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, le centre hospitalier régional de Jury a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Condello, représentant le centre hospitalier de Jury. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2007300 et n° 2100818 présentées pour Mme A, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Jury en contrat à durée déterminée du 17 juillet 2017 au 31 août 2017 pour exercer les fonctions à temps plein de secrétaire au service de psychiatrie adulte du pôle 5. Elle a ensuite été recrutée par un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, à temps non complet à hauteur de 50 % et affectée au service psychiatrie d'urgence et de liaison / centre d'accueil et de crise du pôle 2. Ce contrat a été renouvelé trois fois jusqu'au 31 décembre 2019. Elle a ensuite été placée à temps non complet à hauteur de 80 % pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 et affectée à 60 % à l'hôpital de jour en addictologie au pôle 6 et à 40 % à la cellule d'urgence médico-psychologique. Son contrat a été renouvelé pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Par une décision en date du 21 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement et à demi traitement du 2 juillet 2020 au 27 septembre 2020. Par une décision en date du 15 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement et à demi traitement du 2 juillet 2020 au 9 novembre 2020. Par une décision en date du 8 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Jury l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement et à demi traitement du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par ses requêtes, Mme A demande l'annulation des décisions en date du 21 septembre 2020, du 15 octobre 2020 et du 8 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 3. En premier lieu, M. E B, directeur adjoint chargé des ressources humaines, a reçu délégation de signature, par décision en date du 28 février 2020, régulièrement publiée le 4 mars 2020, à l'effet de signer au nom du directeur du centre hospitalier de Jury l'ensemble des actes relatifs à la gestion des ressources humaines, dans la limite de ses attributions. Ainsi, il était compétent pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; () ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2° Pendant deux mois après un an de services ; 3° Pendant trois mois après trois ans de services. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Le critère de la compétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application aux agents non titulaires dont le statut est prévu par le décret du 6 février 1991 susvisé de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre eux et leur administration, substituée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le versement des prestations dues à ce titre, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 6. La requérante soutient qu'elle a été victime d'un effondrement psychique en raison d'agissements vexatoires de la part d'une collègue de travail et que son état de santé justifiant ses arrêts maladie est ainsi imputable au service. Ce moyen, qui tend à la reconnaissance du caractère professionnel de l'état de santé de la requérante, est une question relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Toutefois, les agissements vexatoires ne peuvent être regardés comme établis par la seule production d'une liste établie par la requérante décrivant ces agissements. En outre, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir le lien entre les troubles présentés par la requérante et le service. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision non contestée de l'assurance maladie en date du 24 novembre 2020 refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme A, que son employeur a bien procédé à l'enregistrement de sa demande de reconnaissance d'accident de travail le 5 juin 2020. Ainsi, il ressort clairement des pièces du dossier que le caractère professionnel de l'accident déclaré par la requérante n'est pas démontré. Dans ces conditions, en l'absence de difficulté sérieuse, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de Jury, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier spécialisé de Jury au même titre. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 2007300 et n° 2100818 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Jury présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier spécialisé de Jury. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. C La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 - 2100818
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TA675 juillet 2022CETTE DÉCISION
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ORTA_2100818_20250409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007300_20220705
Données disponibles
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