TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007305_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2007305 le 23 novembre 2020, le 21 novembre 2022, le 16 janvier 2023 et, pour le mémoire récapitulatif, le 20 janvier 2023, les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr, représentées par Me Lebon (SCP Lebon et associés), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et l'Etat à verser la somme de 3 249 072,77 euros hors taxe (HT) au groupement attributaire du lot n° 2 du marché n° 1002832 composé de la société Eiffage Métal, venant aux droits de la société Laubeuf, et de la société Zwahlen et Mayr, soit la somme de 1 881 485,66 euros HT à la société Eiffage Métal et la somme de 1 367 587,11 euros HT à la société Zwahlen et Mayr ;
2°) de condamner in solidum M. A B, les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés, l'OPPIC et l'Etat à verser la somme de 2 325 411,83 euros HT au groupement attributaire du lot n° 2 du marché n° 1002832 composé de la société Eiffage Métal, venant aux droits de la société Laubeuf, et de la société Zwahlen et Mayr, soit la somme de 1 241 510,00 euros HT à la société Eiffage Métal et la somme de 1 083 901,83 euros HT à la société Zwahlen et Mayr ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires à hauteur de 7% à compter du 24 août 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil ;
4°) de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par l'OPPIC et la ministre de la culture ;
5°) de mettre à la charge in solidum de l'OPPIC, de l'Etat, de M. A B et des sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maître de l'ouvrage a commis une faute en confiant la mission de synthèse au titulaire du lot gros-œuvre ;
- le maître de l'ouvrage a commis une faute consistant dans son manque d'implication face aux difficultés rencontrées, et notamment au retard dans la prise de décision, et ainsi contribué aux retards constatés au cours du chantier ;
- le maître de l'ouvrage a commis une faute en procédant à des modifications intempestives par rapport au contrat, entraînant des travaux supplémentaires ;
- le maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de mettre à disposition du titulaire du lot n° 2 une aire de stockage et de livraison ;
- l'économie du contrat a été bouleversée par la présence d'amiante lors de la phase 2 du chantier, par les fautes du maître de l'ouvrage et par les fautes du maître d'œuvre ;
- le maître d'œuvre a commis des erreurs dans la conception de l'ouvrage, dont la rectification a entraîné une modification de la structure et une augmentation du coût des travaux pour les requérantes ;
- le maître d'œuvre n'a pas exécuté sa mission complémentaire EXE sur l'enveloppe de l'extension neuve, réalisée par la société la société Laubeuf à ses frais ;
- les plannings établis par le maître d'œuvre étaient en décalage avec la réalité de l'avancement de l'ouvrage ;
- le maître d'œuvre est responsable des retards pris par la cellule de synthèse durant les phases 1 et 2 des travaux ;
- le maître d'œuvre a procédé à des modifications de dernière minute non nécessaires qui ont engendré un coût supplémentaire ;
- les fautes du maître d'œuvre, du maître de l'ouvrage, et le bouleversement de l'économie du contrat leur donnent droit à une indemnisation ;
- la société Zwahlen et Mayr a subi un préjudice de 1 083 901,83 euros HT causé par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, et un préjudice complémentaire de 52 837,60 euros HT exclusivement causé par le maître de l'ouvrage ;
- la société Laubeuf a subi un préjudice de 1 241 510 euros HT causé par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, et un préjudice complémentaire de 1 622 707,17 euros HT exclusivement causé par le maître de l'ouvrage ;
- les demandes de l'OPPIC et de la ministre de la culture tendant à ce que soient mises à leur charge des pénalités de retard, des pénalités forfaitaires liées aux réserves non levées et réfactions, une somme au titre des travaux de reprise et les frais d'expertise ne sont pas fondées ;
- le décompte général du marché fait apparaître au profit de la société Zwahlen et Mayr un solde de 1 367 587,11 euros HT ;
- le décompte général du marché fait apparaître au profit de la société Eiffage Métal un solde de 1 881 485,66 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et, pour le mémoire récapitulatif, le 17 février 2023, l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et la ministre de la culture, représentés par Me Gomez (SELARL Lazare avocats), concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation in solidum ou solidaire des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr à leur verser la somme de 1 894 058,95 euros et à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr, in solidum ou solidairement, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum ou solidaire de M. A B et des sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés à les garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- le caractère forfaitaire du marché s'oppose à l'indemnisation des surcoûts engendrés par l'exécution du marché ;
- les difficultés d'exécution rencontrées ne sont pas imputables à la maîtrise d'ouvrage mais aux autres intervenants, dont les requérantes ;
- l'économie du contrat n'a pas été bouleversée du fait des difficultés rencontrées ;
- le montant des réclamations des titulaires du lot n° 2 n'est pas justifié ;
- le groupement titulaire du lot n° 2 a accusé un retard dans les travaux justifiant des pénalités d'un montant de 262 525,20 euros ;
- le groupement titulaire du lot n° 2 a accusé un retard dans la levée des réserves à la réception justifiant des pénalités d'un montant de 2 000 000 euros et une réfaction du prix à hauteur de 300 000 euros HT ;
- des travaux de reprise ont été réalisés pour un montant de 44 270 euros ;
- le décompte général du marché fait apparaître un trop-perçu au profit des sociétés requérantes pour un montant de 1 894 058,55 euros toutes taxes comprises ;
- la maîtrise d'œuvre est responsable des préjudices et surcoûts allégués par les titulaires du lot n° 2, elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage et doit ainsi le garantir de toute condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et, pour le mémoire récapitulatif, le 17 février 2023, M. B et les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés, représentés par Me Goulet (SELAS L et associés), concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l'appel en garantie formé à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandes sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre M. B, qui n'était plus partie au contrat, la société A B architecture et associés s'y étant substituée ;
- les demandes des titulaires du lot n° 2 sont prescrites en tant qu'elles portent sur la phase 1 des travaux ;
- les fautes alléguées à leur encontre et le lien de causalité avec les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
- l'allongement des délais est imputable en partie à d'autres sociétés, dont les requérantes ;
- les préjudices invoqués s'agissant de la phase 2 sont exclusivement dus à la découverte d'amiante ;
- le montant du préjudice n'est pas justifié ;
- l'appel en garantie de l'OPPIC n'est pas fondé.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2202236 le 4 avril 2022, le 21 novembre 2022, le 16 janvier 2023 et, pour le mémoire récapitulatif, le 20 janvier 2023, les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr, représentées par Me Lebon (SCP Lebon et associés), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et l'Etat à verser la somme de 3 249 072,77 euros hors taxe (HT) au groupement attributaire du lot n° 2 du marché n° 1002832 composé de la société Eiffage Métal, venant aux droits de la société Laubeuf, et de la société Zwahlen et Mayr, soit la somme de 1 881 485,66 euros HT à la société Eiffage Métal et la somme de 1 367 587,11 euros HT à la société Zwahlen et Mayr ;
2°) de condamner in solidum M. A B, les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés, l'OPPIC et l'Etat à verser la somme de 2 325 411,83 euros HT au groupement attributaire du lot n° 2 du marché n° 1002832 composé de la société Eiffage Métal, venant aux droits de la société Laubeuf, et de la société Zwahlen et Mayr, soit la somme de 1 241 510,00 euros HT à la société Eiffage Métal et la somme de 1 083 901,83 euros HT à la société Zwahlen et Mayr ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires à hauteur de 7% à compter du 24 août 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil ;
4°) de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par l'OPPIC et la ministre de la culture ;
5°) de mettre à la charge in solidum de l'OPPIC, de l'Etat, de M. A B et des sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le maître de l'ouvrage a commis une faute en confiant la mission de synthèse au titulaire du lot gros-œuvre ;
- le maître de l'ouvrage a commis une faute consistant dans son manque d'implication face aux difficultés rencontrées, et notamment au retard dans la prise de décision, et ainsi contribué aux retards constatés au cours du chantier ;
- le maître de l'ouvrage a commis une faute en procédant à des modifications intempestives par rapport au contrat, entraînant des travaux supplémentaires ;
- le maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de mettre à disposition du titulaire du lot n° 2 une aire de stockage et de livraison ;
- l'économie du contrat a été bouleversée par la présence d'amiante lors de la phase 2 du chantier, par les fautes du maître de l'ouvrage et par les fautes du maître d'œuvre ;
- le maître d'œuvre a commis des erreurs dans la conception de l'ouvrage, dont la rectification a entraîné une modification de la structure et une augmentation du coût des travaux pour les requérantes ;
- le maître d'œuvre n'a pas exécuté sa mission complémentaire EXE sur l'enveloppe de l'extension neuve, réalisée par la société la société Laubeuf à ses frais ;
- les plannings établis par le maître d'œuvre étaient en décalage avec la réalité de l'avancement de l'ouvrage ;
- le maître d'œuvre est responsable des retards pris par la cellule de synthèse durant les phases 1 et 2 des travaux ;
- le maître d'œuvre a procédé à des modifications de dernière minute non nécessaires qui ont engendré un coût supplémentaire ;
- les fautes du maître d'œuvre, du maître de l'ouvrage, et le bouleversement de l'économie du contrat leur donnent droit à une indemnisation ;
- la société Zwahlen et Mayr a subi un préjudice de 1 083 901,83 euros HT causé par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, et un préjudice complémentaire de 52 837,60 euros HT exclusivement causé par le maître de l'ouvrage ;
- la société Laubeuf a subi un préjudice de 1 241 510 euros HT causé par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre, et un préjudice complémentaire de 1 622 707,17 euros HT exclusivement causé par le maître de l'ouvrage ;
- les demandes de l'OPPIC et de la ministre de la culture tendant à ce que soient mises à leur charge des pénalités de retard, des pénalités forfaitaires liées aux réserves non levées et réfactions, une somme au titre des travaux de reprise et les frais d'expertise ne sont pas fondées ;
- le décompte général du marché fait apparaître au profit de la société Zwahlen et Mayr un solde de 1 367 587,11 euros HT ;
- le décompte général du marché fait apparaître au profit de la société Eiffage Métal un solde de 1 881 485,66 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et, pour le mémoire récapitulatif, le 17 février 2023, l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et la ministre de la culture, représentés par Me Gomez (SELARL Lazare avocats), concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation in solidum ou solidaire des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr à leur verser la somme de 1 894 058,95 euros et à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr, in solidum ou solidairement, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum ou solidaire de M. A B et des sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés à les garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- le caractère forfaitaire du marché s'oppose à l'indemnisation des surcoûts engendrés par l'exécution du marché ;
- les difficultés d'exécution rencontrées ne sont pas imputables à la maîtrise d'ouvrage mais aux autres intervenants, dont les requérantes ;
- l'économie du contrat n'a pas été bouleversée du fait des difficultés rencontrées ;
- le montant des réclamations des titulaires du lot n° 2 n'est pas justifié ;
- le groupement titulaire du lot n° 2 a accusé un retard dans les travaux justifiant des pénalités d'un montant de 262 525,20 euros ;
- le groupement titulaire du lot n° 2 a accusé un retard dans la levée des réserves à la réception justifiant des pénalités d'un montant de 2 000 000 euros et la réfaction du prix à hauteur de 300 000 euros HT ;
- des travaux de reprise ont été réalisés pour un montant de 44 270 euros ;
- le décompte général du marché fait apparaître un trop-perçu au profit des sociétés requérantes pour un montant de 1 894 058,55 euros toutes taxes comprises ;
- la maîtrise d'œuvre est responsable des préjudices et surcoûts allégués par les titulaires du lot n° 2, elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage et doit ainsi le garantir de toute condamnation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et, pour le mémoire récapitulatif, le 17 février 2023, M. B et les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés, représentés par Me Goulet (SELAS L et associés), concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l'appel en garantie formé à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandes sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre M. B, qui n'était plus partie au contrat, la société A B architecture et associés s'y étant substituée ;
- les demandes des titulaires du lot n° 2 sont prescrites en tant qu'elles portent sur la phase 1 des travaux ;
- les fautes alléguées à leur encontre et le lien de causalité avec les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
- l'allongement des délais est imputable en partie à d'autres sociétés, dont les requérantes ;
- les préjudices invoqués s'agissant de la phase 2 sont exclusivement dus à la découverte d'amiante ;
- le montant du préjudice n'est pas justifié ;
- l'appel en garantie de l'OPPIC n'est pas fondé.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Lebon, représentant les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr,
- les observations de Me Révolat, substituant Me Gomez, représentant la ministre de la culture et l'OPPIC,
- et les observations de Me Goulet, représentant M. B et les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr a été enregistrée le 9 juin 2023.
Une note en délibéré présentée pour la ministre de la culture et l'OPPIC a été enregistrée le 19 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laubeuf, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Métal, et la société Zwahlen et Mayr se sont vu attribuer le 29 septembre 2010, en tant que groupement solidaire, le lot n° 2 " Façades " du projet d'extension et de restructuration de l'école nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. La maîtrise d'ouvrage était assurée par le ministre de la culture qui l'avait déléguée à l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC), devenu l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC). La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé notamment de M. B, architecte, auquel s'est substituée en cours de contrat la société A B architecture et associés, et de la société A B ingénierie.
2. Deux phases étaient prévues pour le déroulement des travaux, la première phase portant sur la construction d'une extension et la seconde phase sur la rénovation du bâtiment existant, pour une durée totale de 37 mois. Le chantier a débuté le 3 janvier 2011 et s'est achevé, pour la phase 1, le 13 mai 2013 et, pour la phase 2, le 13 juin 2016.
3. Une expertise, demandée dès la réception de la phase 1, a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin de déterminer les modifications intervenues en cours de chantier et leur impact sur l'allongement des délais, les causes et l'imputabilité de ces modifications et des retards. L'expert a remis son rapport le 10 août 2015. Une autre expertise a été diligentée à l'initiative du maître de l'ouvrage concernant des malfaçons et un rapport d'expertise a été remis le 26 janvier 2021.
4. Les sociétés requérantes ont adressé au maître de l'ouvrage un projet de décompte final reprenant le contenu de leurs réclamations le 1er août 2016. En l'absence de réponse de l'OPPIC, une mise en demeure de notifier le décompte général a été adressée à l'OPPIC le 29 juin 2018. Le décompte général n'ayant pas été notifié, les sociétés requérantes ont saisi le tribunal administratif par la requête n° 2007305 afin que soit établi le décompte général et définitif du marché et que le maître d'ouvrage soit condamné à leur verser les sommes qu'elles réclament. Un décompte général a été notifié par l'OPPIC aux requérantes postérieurement, le 15 juillet 2021. Les requérantes ont réitéré à cette occasion leurs réclamations et formé une nouvelle requête enregistrée sous le n° 2202236.
5. Les deux requêtes comportant des demandes identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement et en une fois sur ces demandes.
Sur les conclusions pécuniaires et indemnitaires dirigées contre l'OPPIC :
6. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.
7. Il résulte de l'instruction que les requérantes, qui visent indistinctement l'Etat et l'OPPIC sans alléguer que ce dernier aurait commis une faute en-dehors du champ de son mandat, ne recherchent pas la responsabilité propre de l'OPPIC sur le terrain quasi-délictuel, mais uniquement à sa condamnation sur le terrain contractuel. Par suite, leurs conclusions pécuniaires et indemnitaires, en tant qu'elles sont dirigées contre l'OPPIC, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le décompte du marché entre les requérantes et l'Etat :
8. Aux termes de l'article 13.4.2 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50.1.1 ". Il résulte de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux que lorsque le pouvoir adjudicateur, mis en demeure de notifier le décompte général, s'abstient d'y procéder dans le délai de trente jours qui lui est imparti, le titulaire du marché peut saisir le tribunal administratif d'une demande visant à obtenir le paiement des sommes qu'il estime lui être dues au titre du solde du marché. Dans l'hypothèse où la personne publique notifie le décompte général postérieurement à la saisine du tribunal, le litige conserve son objet et il y a lieu pour le juge de le trancher au vu de l'ensemble des éléments à sa disposition.
9. En l'espèce, le décompte général a été notifié par l'OPPIC au groupement titulaire du lot n° 2 plus de trente jours après la mise en demeure de l'établir et postérieurement à la saisine du tribunal, de sorte que la requête n° 2007305 conserve son objet et qu'il doit y être statué. Il en résulte que le document intitulé " décompte général " établi par le maître de l'ouvrage, intervenu postérieurement à la saisine du tribunal, ne constitue pas un décompte général au sens des stipulations du CCAG-travaux.
S'agissant des réclamations des requérantes :
10. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues, c'est-à-dire des sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En revanche, de telles difficultés ne peuvent ouvrir droit à indemnité lorsqu'elles sont le seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.
11. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la ministre de la culture et l'OPPIC, le caractère forfaitaire du prix du marché ne rend pas irrecevables les réclamations des requérantes.
Quant aux fautes du maître de l'ouvrage :
12. En premier lieu, les sociétés requérantes font valoir que le choix de confier la mission de synthèse à la société titulaire du lot n° 1 " Gros œuvre " plutôt qu'au maître d'œuvre caractériserait une faute. Toutefois, à supposer même que ce choix présenterait un caractère inhabituel, cette seule circonstance n'est pas suffisante à établir qu'il serait pour autant fautif, de sorte qu'aucune faute ne peut être caractérisée de ce fait.
13. En deuxième lieu, les sociétés requérantes reprochent au maître de l'ouvrage son manque d'implication face aux difficultés rencontrées sur le chantier et son manque de diligence. Elles soutiennent d'une part que la maîtrise d'ouvrage serait insuffisamment intervenue pour régler les dysfonctionnements de la cellule de synthèse et les problèmes de planning. Ces allégations ne sont toutefois pas suffisamment étayées eu égard à l'intensité des obligations pesant sur la maîtrise d'ouvrage et alors que son absence lors des différentes étapes du chantier n'est pas établie.
14. Les sociétés requérantes soutiennent d'autre part que le maître de l'ouvrage aurait, à plusieurs reprises, tardé à régulariser des commandes ou à prendre des décisions de poursuite des travaux. Si le rapport d'expertise du 10 août 2015 mentionne le " retard systématique de régularisation de commande de travaux par le maître d'ouvrage ", cette seule affirmation, non étayée par des exemples précis, ne suffit pas à caractériser un manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations contractuelles. Les sociétés requérantes font en outre valoir que l'OPPIC leur a, à deux reprises, notifié dans un délai excessif de trois mois la décision du maître de l'ouvrage de poursuivre les travaux. Un tel délai n'est toutefois pas fautif dès lors qu'aucun délai n'est imposé au maître de l'ouvrage pour notifier cette décision, les stipulations de l'article 15 du CCAG-travaux et de l'article 3.2.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) organisant au contraire les conditions dans lesquelles le titulaire peut continuer sa mission ou la suspendre en cas d'absence de décision du maître de l'ouvrage.
15. En troisième lieu, il est reproché au maître de l'ouvrage ses " modifications intempestives " par rapport au contrat. Toutefois, les sociétés requérantes n'apportent aucune précision sur les modifications qui auraient ainsi été demandées par le maître de l'ouvrage. En outre, le mémoire en réclamation de la société Laubeuf, auquel elles se réfèrent pour étayer leur grief, ne mentionne au titre des modifications du programme qui leur ont été imposées qu'une seule décision de la maîtrise d'ouvrage. Dans ces conditions, la faute du maître de l'ouvrage n'est pas établie.
16. En dernier lieu, l'article 00.7 du cahier des clauses techniques communes (CCTC) stipule que : " Quelles que soient les indications portées aux cahiers des Charges, DTU et, éventuellement en dérogation à ces documents, l'entrepreneur doit assurer, à ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fourniture avant leur mise en œuvre. "
17. Les sociétés requérantes reprochent au maître de l'ouvrage son manquement à l'obligation de mettre à disposition du titulaire du lot n° 2 une aire de stockage et de livraison. Toutefois, d'une part, il résulte des stipulations précitées que le stockage était aux frais et sous la responsabilité du titulaire du marché et non du maître de l'ouvrage ; d'autre part, les précisions apportées par le maître de l'ouvrage dans son mémoire en défense suffisent à s'assurer de la mise à disposition d'une aire de livraison sur le chantier.
Quant au bouleversement de l'économie du contrat :
18. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la découverte d'amiante et les travaux de désamiantage au début de la phase 2 des travaux ont constitué une sujétion imprévue et bouleversé l'économie du marché. Il résulte de l'instruction qu'au début de la phase 2 des travaux, en octobre 2013, des traces d'amiante qui n'avaient pas été diagnostiquées auparavant ont été découvertes dans les locaux existants objets des travaux de rénovation. Des travaux de désamiantage ont dû être entrepris et ont entraîné un report du début des travaux de la phase 2. S'il est établi que ces travaux ont duré de janvier à avril 2014, les sociétés requérantes n'établissent pas qu'ils se seraient prolongés au-delà jusqu'en septembre 2014. En outre, d'une part, le seul fait que des travaux de désamiantage aient dû être entrepris ne caractérise pas par lui-même, en l'absence de toute précision relative aux circonstances ayant mené à la découverte tardive d'amiante dans le bâtiment à rénover, une sujétion imprévue. D'autre part, les sociétés requérantes n'établissent ni la réalité ni le quantum du préjudice qu'elles prétendent avoir subi du fait du report du début des travaux de la phase 2 et, partant, elles ne démontrent pas que l'équilibre économique du contrat en aurait été bouleversé.
19. En second lieu, les sociétés requérantes doivent être regardées comme soutenant que l'équilibre économique du contrat a été bouleversé de manière plus générale par les retards cumulés et les fautes de la maîtrise d'œuvre. Il est constant que le chantier, initialement prévu pour durer 37 mois et se terminer le 18 janvier 2014 selon l'ordre de service n° 1, a duré finalement pour les sociétés requérantes jusqu'au mois de juin 2016. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 10 août 2015 et des dires des différentes parties, que ces retards, outre celui lié à la découverte d'amiante, sont dus au comportement des différents intervenants sur le chantier, dont celui des sociétés requérantes. De telles circonstances ne caractérisant pas des sujétions imprévues telles que définies précédemment, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'une indemnisation leur serait due en raison du bouleversement de l'équilibre économique du contrat.
20. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr ne sont pas fondées à demander une indemnisation complémentaire d'un montant de 2 759 446,60 euros HT du fait de fautes du maître de l'ouvrage ou de sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
S'agissant des indemnités et pénalités réclamées par le maître de l'ouvrage :
21. La ministre de la culture et l'OPPIC demandent à ce que soient prises en compte dans le décompte général des pénalités de retard dans l'exécution des tâches critiques d'un montant de 262 525,20 euros, des pénalités de retard dans la levée des réserves d'un montant de 2 000 000 euros, une réfaction du prix à hauteur de 300 000 euros et une indemnité pour des travaux de reprise d'un montant de 44 270 euros.
22. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 4.7.4 du CCAP : " Par dérogation à l'article 20 du CCAG-Travaux, des retenues intermédiaires pourront être appliquées en cas de retard dans l'exécution des tâches critiques figurant au calendrier détaillé d'exécution visé à l'article 4.4 du présent CCAP ou de tâches devenues critiques, sur simple constatation par le maître d'œuvre. / Le montant HT de la retenue journalière intermédiaire sera de M/(3 000) où : M = montant HT global marché. / Cette constatation est consignée dans le procès-verbal de chantier. / Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - ou le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - ou le titulaire - bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ".
23. La ministre de la culture et l'OPPIC soutiennent que le lot n° 2 a accusé un retard de 168 jours par rapport au planning de travaux notifié par l'ordre de service n° 2 s'agissant de la remise en conformité des niveaux altimétriques des dalles de tous les étages par rabotage. Le rapport d'expertise du 10 août 2015 retient quant à lui un retard de 30 jours imputable aux sociétés requérantes. Ces dernières admettent ce retard. En revanche, la ministre de la culture et l'OPPIC ne produisent aucun élément de nature à établir que les 138 jours de retard supplémentaires qu'ils relèvent leur seraient imputables. Dès lors, il n'y a lieu de retenir des pénalités de retard au titre des stipulations de l'article 4.7.4 du CCAP que pour la durée de trente jours admise par les requérantes. Le montant journalier des pénalités, non contesté, est de 1 562,65 euros HT, soit, pour trente jours, un montant total de 46 880 euros HT qui doit être inclus dans le décompte général.
24. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4.7.12 du CCAP : " En cas de retard dans la levée des réserves relevant de l'article 41.6 du CCAG-Travaux et conformément à l'article 9.2.2, le titulaire encourt la pénalité d'un montant HT : M/(1 000) par jour de retard par réserve non levée où M = montant HT global du marché. " Aux termes de l'article 41.6 du CCAG-Travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. " L'article 41.7 du CCAG stipule enfin que : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. "
25. La ministre de la culture et l'OPPIC soutiennent que des pénalités sont dues par le groupement titulaire du lot n° 2 à hauteur de 2 000 000 euros représentant un montant forfaitaire, en raison de retards dans la levée de réserves relatives, pour la phase 1, à l'anodisation de certains brises soleil et, pour la phase 2, à diverses imperfections et malfaçons. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir le contenu des réserves, le délai fixé pour y remédier et la date d'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. A cet égard, les mentions contenues dans les procès-verbaux de levée des réserves ne suffisent pas à déterminer ces informations. Ainsi, la ministre de la culture et l'OPPIC ne justifient pas du bien-fondé des pénalités qu'ils entendent mettre à la charge des sociétés Eiffage et Zwahlen et Mayr.
26. Dès lors que l'existence et le contenu d'une réserve relative à l'anodisation des brises soleil ne sont pas établis, la ministre de la culture et l'OPPIC ne sont pas non plus fondés à soutenir que devrait être mise à la charge des sociétés requérantes une réfaction de prix d'un montant de 300 000 euros s'agissant de l'anodisation des brises soleil.
27. En troisième lieu, la ministre de la culture et l'OPPIC demandent que la somme de 44 270 euros correspondant à des travaux de reprise soit imputée dans le décompte général aux sociétés requérantes, ainsi que les frais d'expertise afférent aux désordres pour lesquels une indemnisation est demandée. Toutefois, en se bornant à se référer à l'expertise du 26 janvier 2021, sans préciser le fondement de la demande et alors que la réception des travaux était d'ores et déjà intervenue à la date où les désordres invoqués ont été constatés, la ministre de la culture et l'OPPIC ne mettent pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de leur demande relative aux travaux de reprise, qui doit dès lors être rejetée. Par voie de conséquence, leur demande tendant à ce que des sommes soient mises à la charge des sociétés requérantes au titre des frais d'expertise doit être rejetée également.
S'agissant du solde du décompte général :
28. Il résulte de l'instruction que le prix du marché incluant les décisions de poursuivre et les régularisations accordées est de 5 946 798,85 euros HT, duquel doit être soustrait le montant des pénalités de retard arrêté à 46 880 euros HT, soit la somme totale de 5 899 918,85 euros. Le montant des acomptes versés par le maître de l'ouvrage au titre de l'exécution du marché, tel qu'il figure dans le projet de décompte final établi par les sociétés requérantes, s'élevant à la somme de 5 535 291,42 euros HT, il en résulte un solde de 364 627,43 euros HT restant dû aux sociétés requérantes.
29. Les sociétés Eiffage et Zwahlen et Mayr demandent que le montant de la condamnation soit réparti entre elles. Toutefois, le groupement qu'elles ont formé est solidaire vis-à-vis du maître d'ouvrage, l'acte d'engagement ne comporte aucune répartition du prix entre ses membres et la convention de groupement produite n'est pas opposable au maître de l'ouvrage, qui n'y est pas partie. Dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent prétendre qu'au versement global des sommes dues au groupement à son mandataire, la société Eiffage venant aux droits de la société Laubeuf.
S'agissant des intérêts :
30. L'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, en vigueur à la date de passation du marché litigieux, dispose que : " () pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ; ()". L'article 5 du même décret dispose également que : " Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics susvisé fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement () ".
31. Ainsi qu'il a été exposé au point 9, le document intitulé " décompte général " établi par le maître de l'ouvrage, intervenu postérieurement à la saisine du tribunal, ne constitue pas un décompte général au sens des stipulations du CCAG-travaux. Aucun décompte général n'ayant été établi, le délai global de paiement tel que défini par les dispositions précitées, dont les requérantes se prévalent, n'a pas commencé à courir et elles ne sont pas fondées à soutenir que les sommes mises à la charge de l'Etat doivent être assorties des intérêts moratoires.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre les maîtres d'œuvre :
S'agissant de la prescription :
32. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
33. Les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr demandent l'indemnisation de divers préjudices se rapportant à la phase 1 des travaux, dont la réception est intervenue le 13 mai 2013. La société Zwahlen et Mayr a établi un mémoire en réclamation dès le 29 juillet 2013, tandis qu'une expertise a été demandée par le titulaire d'un autre lot le jour même de la réception partielle. L'ensemble des demandes des sociétés requérantes se rapportant à la phase 1 des travaux est déjà mentionné dans le rapport d'expertise du 10 août 2015. Dans ces conditions, les requérantes doivent être regardées comme ayant eu connaissance de l'étendue du dommage à la date de la réception partielle ou, au plus tard et comme le soutient le maître d'œuvre, à la date du dépôt du rapport d'expertise. La requête n° 2007305 ayant été introduite le 23 novembre 2020, plus de cinq ans après, les demandes se rapportant à la première phase des travaux sont prescrites.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices se rapportant à la deuxième phase des travaux :
34. Seule la société Eiffage demande à être indemnisée par M. B et les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés pour des préjudices se rapportant à la deuxième phase des travaux, en l'espèce les coûts engendrés par un allongement de la durée des travaux de 233 jours. Elle précise par référence à son mémoire en réclamation du 15 avril 2016 que ses équipes ont été mobilisées sans pouvoir travailler pendant 107 jours en 2014 et 98 jours en 2015, et que " la désorganisation du chantier et le bouleversement économique ", en lien avec la découverte d'amiante et les modifications qui s'en sont suivies, ont entraîné une prolongation supplémentaire de la durée des travaux qu'elle chiffre à 33 jours.
35. En premier lieu, les sociétés requérantes invoquent une faute des maîtres d'œuvre tenant aux erreurs qu'ils auraient commises dans l'implantation et la conception du bâtiment neuf et une faute relative à leur défaillance dans la mission EXE. Toutefois, ces faits ne se rapportent qu'à la phase 1 des travaux, sans qu'aucun lien ne soit allégué avec l'allongement de la durée des travaux de la phase 2, de sorte qu'ils ne présentent aucun lien de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée.
36. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les maîtres d'œuvre auraient commis une faute dans la gestion des plannings, en décalage avec la réalité de l'avancement des études et des travaux. Elles n'invoquent toutefois au soutien de leurs allégations que l'expertise relative à la seule phase 1 et des courriers datant de 2011 et se rapportant exclusivement à la phase 1 également, de sorte qu'elles n'établissent pas que les faits allégués présenteraient un lien de causalité avec l'allongement de la durée des travaux de la phase 2.
37. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que les maîtres d'œuvre ont commis des fautes ayant entraîné des dysfonctionnements de la cellule de synthèse. Elles ne produisent toutefois aucun élément au soutien de leurs allégations s'agissant des fautes qu'auraient commises les maîtres d'œuvre durant la deuxième phase des travaux, hormis trois courriers adressés par la société Laubeuf à M. B en 2013, avant même le début effectif des travaux de la phase 2 et par conséquent inaptes à justifier d'extensions de délai survenues postérieurement.
38. En dernier lieu, les sociétés requérantes invoquent le caractère fautif des modifications " de dernière minute " qui leur auraient été imposées par le maître d'œuvre. Toutefois, s'il est établi que des modifications du projet sont intervenues en cours de travaux, il n'est pas établi que ces modifications auraient eu une quelconque incidence sur les délais de chantier.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre M. B, que la demande des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de M. B et des sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPPIC, M. B et les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés, qui ne sont pas, à leur égard, les parties perdantes à la présente instance, versent aux sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr les sommes que celles-ci réclament au titre des frais non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font également obstacle à ce que les sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr, qui ne sont pas les parties perdantes vis-à-vis de l'Etat, versent à ce dernier la somme qu'il leur réclame sur leur fondement.
41. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés Eiffage et Zwahlen et Mayr tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, pas plus qu'à celle de l'OPPIC dirigée contre les requérantes et tendant aux mêmes fins.
42. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Eiffage Métal et Zwahlen et Mayr une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et les sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés et non compris dans les dépens.
Sur l'appel en garantie formé par la ministre de la culture et l'OPPIC contre les maîtres d'œuvre :
43. L'Etat n'étant condamné à verser aux sociétés requérantes que les sommes leur restant dues au titre du prix du marché, au paiement duquel il est seul tenu, la ministre de la culture et l'OPPIC ne sont pas fondés à réclamer la garantie des maîtres d'œuvre.
D E C I D E :
Article 1 :L'Etat est condamné à verser à la société Eiffage Métal, en sa qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Zwahlen et Mayr, la somme de 364 627,43 euros (trois-cent-soixante-quatre-mille-six-cent-vingt-sept euros et quarante-trois centimes) hors taxe.
Article 2 :Les sociétés Eiffage et Zwahlen et Mayr verseront à M. B et aux sociétés A B ingénierie et A B architecture et associés la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Métal, à la société Zwahlen et Mayr, à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, à la ministre de la culture, à M. A B, à la société A B ingénierie et à la société A B architecture et associés.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2202236Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 mai 2022
ORCA_21NT03312_20220523TA6728 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007305_20230628
TA068 janvier 2025
DTA_2202236_20250108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2007305_20230628