TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007306_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2020 et le 19 juillet 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A à payer une amende de 12 000 euros, en application des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) condamne M. A à remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, à lui payer les frais de la remise en l'état ; 3°) condamne M. A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - M. A a commis une double infraction aux règles régissant la protection du domaine public fluvial, par l'implantation, d'une part, d'une clôture sur l'emprise de la servitude de marchepied grevant sa propriété et, d'autre part, de potelets en bois et de végétaux au droit de cette dernière sur le domaine public fluvial ; - les faits contenus dans le procès-verbal dressé le 17 août 2020 et notifié le 15 septembre 2020 sont constitutifs, s'agissant de l'occupation de l'emprise de la servitude de marchepied, d'une contravention de grande voirie sur le fondement des articles L. 2131-2 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques, qui renvoient à l'article L. 2132-36 pour le montant de l'amende, et s'agissant de l'occupation de l'emprise du domaine public fluvial, d'une contravention de grande voirie sur le fondement des articles L. 2122-1 et L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, passibles d'une amende de 150 à 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-5 du même code ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - la carence alléguée des autorités administratives compétentes pour faire cesser les incivilités des personnes fréquentant la berge ne saurait lui être reprochée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2021 et le 5 septembre 2022, et deux mémoires, non communiqués, enregistrés le 11 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Morel-Rager, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la modulation de l'amende, à la mise en œuvre d'une médiation et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ont été méconnues ; - il n'a pas commis de contravention en ce qui concerne la servitude de marchepied, les potelets incriminés ayant été retirés dans le délai prescrit par VNF ; - VNF n'est pas propriétaire du segment supportant la servitude de marchepied ; - le montant de l'amende proposé est disproportionné et il doit être exonéré de sa responsabilité, les potelets litigieux ayant été posés en raison des dégradations et nuisances causées par le comportement de personnes fréquentant la berge au droit de sa propriété ; - une conciliation est nécessaire pour trouver une solution aux problèmes d'insécurité et de nuisances posés par les personnes fréquentant la berge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Une note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2022, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une parcelle cadastrée BH n°89, sise 45 avenue Libert à Draveil (91210), en bordure de Seine. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A, comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir entravé la servitude de marchepied au droit de sa propriété par l'édification d'une clôture, et pour occuper sans droit ni titre le domaine public fluvial par l'implantation de potelets en bois. VNF demande au tribunal de condamner M. A à payer une amende de 12 000 euros, en application des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques, et à remettre les lieux en état. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () " Aux termes de l'article L. 2111-9 du même code : " Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. " Aux termes de l'article L. 2124-8 du même code : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. () " L'article L. 2132-5 de ce code dispose : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. () La continuité de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. " Aux termes de l'article L. 2132-16 du même code : " En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26. " Sur l'action publique : 4. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 5. Il résulte de l'instruction que plus d'un an s'est écoulé depuis la communication du dernier mémoire en défense en date du 19 juillet 2021. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ainsi, M. A ne saurait être condamné ni à l'amende demandée par l'établissement public Voies navigables de France, ni aux frais de procès-verbal qui ne concerne que l'infraction précitée. Sur l'action domaniale : 6. En premier lieu, le moyen de défense tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies et extraits du site Geoportail communiqués par VNF, que la limite entre la parcelle cadastrée BH n°89 appartenant à M. A et le domaine public fluvial, correspondant en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques à la crête de la berge, se situe à plusieurs mètres de la limite habituelle entre la terre ferme et l'eau, une basse berge ayant été constituée par le service de navigation de la Seine grâce à l'implantation de palplanche. Il résulte des photographies accompagnant les rapports successifs établis par les services de VNF, que M. A a installé sans autorisation au droit de sa propriété, d'une part, une clôture grillagée édifiée sur la limite entre sa parcelle et le domaine public fluvial, et donc dans l'emprise de la servitude de marchepied de 3,25 mètres prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, des potelets en bois disposés perpendiculairement au cours de la Seine, tous situés sur la basse berge faisant partie comme indiqué ci-dessus du domaine public fluvial. Il résulte du dernier rapport établi le 7 juillet 2021 par les services de VNF qu'à cette date la clôture, qui entrave la circulation des piétons, était toujours en place, de même qu'une partie des potelets de bois. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation aurait évolué depuis cette date. Ces faits sont constitutifs de contraventions de grande voirie. Si M. A invoque, sans apporter au demeurant d'éléments de preuve de ses allégations, que la basse berge serait le théâtre d'incivilités et de comportements dangereux de la part d'un certain nombre d'usagers des rives de la Seine, cette circonstance ne saurait être assimilée à un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité. L'absence alléguée d'action des autorités compétentes ne saurait davantage caractériser une faute lourde de VNF assimilable au cas de force majeure. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A, d'une part, de rétablir l'entier passage sur la servitude de marchepied qui grève la parcelle dont il est propriétaire en bordure de la Seine en enlevant la clôture grillagée édifiée sur l'emprise de cette servitude, et, d'autre part, de retirer les potelets installés sur le domaine public fluvial au droit de sa propriété, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter également les conclusions de VNF présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Il est enjoint à M. A, d'une part, de rétablir l'entier passage sur la servitude de marchepied qui grève la parcelle dont il est propriétaire en bordure de la Seine en enlevant la clôture grillagée édifiée sur l'emprise de cette servitude, et, d'autre part, de retirer les potelets installés sur le domaine public fluvial au droit de sa propriété, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2007306_20221020
Données disponibles
- Texte intégral