TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007308_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2020 et le 25 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Soyaux Plastiques Complexage, représentée par Me Moulière, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, situé à Velluire (Vendée), au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur des sommes respectives de 14 548 euros, 14 533 euros et 14 287 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de l'immeuble qu'elle a acquis en 2016, situé à Velluire, doit être évaluée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels, sans que la valeur locative plancher prévue par l'article 1518 B de ce code ne trouve à s'appliquer, dans la mesure où elle n'exploite pas les locaux en cause ; - c'est par erreur que la société Datys, devenue New Packaging Solutions (NPS), anciennement propriétaire des locaux, a déposé une déclaration concernant les locaux à usage commercial ou professionnel, tout en cochant la case IND 1 " établissements industriels nécessitant un outillage important " ; - ces locaux présentent une nature industrielle ; avant qu'elle ne les acquière, ils étaient utilisés par la société Datys pour l'exercice d'une activité industrielle de fabrication d'emballages en matières plastiques sur une surface de 5 000 m², et par la société Chimigraf pour l'exercice d'une activité industrielle de fabrication de peintures, vernis, encre et mastic sur une surface de 3 000 m² ; depuis lors, la société Chimigraf demeure locataire de la partie des locaux qu'elle utilise pour l'exercice de son activité, et les locaux anciennement exploités par la société Datys, désormais vacants, n'ont pas été modifiés et sont destinés à un usage industriel ; - dans la mesure où la société Datys était soumise à l'impôt sur les sociétés, les locaux ne pouvaient être regardés que comme des locaux industriels ; - il convient de substituer, pour l'évaluation de la valeur locative des locaux en cause, à la méthode tarifaire applicable aux locaux à usage commercial ou professionnel, la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; - elle justifie de la valeur locative de ses locaux résultant de l'application de la méthode comptable et produit une déclaration modèle U qui mentionne le prix d'acquisition de l'immeuble, le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle aurait dû être assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 s'élevant aux sommes respectives de 1 364 euros, 1 363 euros et 1 387 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la société requérante n'est pas recevable à contester les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, la réclamation préalable formée au cours du mois de décembre 2019 ayant été présentée, pour cette année, après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prononcer le dégrèvement d'office des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2017, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, qui relèvent de l'exercice de son pouvoir gracieux, sont irrecevables ; - le surplus des moyens de la requête n'est pas fondé. La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Soyaux Plastiques Complexage, qui exerce une activité de fabrication d'emballages en matières plastiques, a acquis la propriété, au cours de l'année 2016, d'un ensemble immobilier sis à Velluire (Vendée). Estimant que, pour le calcul du montant des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble au titre des années 2017, 2018 et 2019, la valeur locative de celui-ci avait été évaluée à tort selon la méthode applicable aux locaux professionnels prévue par l'article 1498 du code général des impôts, alors qu'il constituait un local industriel dont la valeur locative devait être évaluée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 de ce code, la SAS Soyaux Plastiques Complexage a sollicité auprès de l'administration fiscale le dégrèvement partiel de ces impositions. Sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du 12 février 2020. Par sa requête, la SAS Soyaux Plastiques Complexage demande la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à hauteur des montants respectifs de 14 548 euros, 14 533 euros et 14 287 euros. Sur les conclusions aux fins de réduction des impositions litigieuses : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 () ". L'article 1415 de ce code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, applicable à l'année d'imposition 2017 : " Champ d'application de la révision / I.- Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013. / Modalités d'évaluation des locaux professionnels / II.- La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / III.- La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI. () / XVII. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. () ". Ces dispositions ont été en partie codifiées à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter de l'année d'imposition 2018. 4. En outre, aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article 1500 de ce code, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2019, dispose que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". Ce même article dispose, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2019, que : " I.- A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. () / II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018 : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ". Ces dispositions ont été reprises pour les années d'imposition 2018 et 2019, en se référant aux locaux mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts. 6. Il résulte de l'instruction que, pour assujettir la SAS Soyaux Plastiques Complexage aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses au titre des années 2017, 2018 et 2019, l'administration fiscale a évalué la valeur locative de l'ensemble immobilier en cause en faisant application de la méthode applicable aux locaux professionnels prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et l'article 1498 du code général des impôts, et en tenant compte des déclarations établies le 12 juin 2013 par la société NPS, qui en était propriétaire jusqu'à sa cession à la société requérante au cours de l'année 2016, à l'aide du formulaire n° 6660 REV, correspondant au formulaire prévu par le XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658. Celle-ci a ainsi déclaré que les locaux en question relevaient pour partie du sous-groupe IX " carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable " et de la catégorie 1 " établissements industriels nécessitant un outillage important autre que les carrières et assimilés ", et pour partie du sous-groupe III " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " et de la catégorie 2 " lieux de dépôt couverts ". 7. Pour soutenir que la valeur locative des locaux en cause aurait dû être évaluée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts et applicable aux établissements industriels, la SAS Soyaux Plastiques Complexage entend se prévaloir de la nature des activités qui y sont exercées. Elle soutient ainsi que, jusqu'à leur acquisition, une partie de ces locaux était utilisée par la société NPS pour l'exercice de son activité de fabrication d'emballages en matières plastiques. Si ces locaux sont depuis lors inoccupés, ils demeureraient équipés en vue de l'exercice d'une activité industrielle, l'autre partie des locaux étant par ailleurs louée à une entreprise qui y exercerait une activité de fabrication de peintures, vernis, encre et mastic. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas porté à la connaissance de l'administration, suite à l'acquisition de ces locaux et au cours des trois années d'imposition en litige, de modification quant à leurs caractéristiques et à leur utilisation, la déclaration modèle U relative aux établissements industriels créés à partir de constructions nouvelles produite dans le cadre de l'instance, qui a été établie le 25 février 2020 soit postérieurement à ces trois années, ne pouvant être utilement prise en compte au titre de cette période. 9. En outre, la circonstance que les activités exercées au sein des locaux en cause auraient présenté, au moins en partie, le caractère d'activités industrielles, la société requérante n'apportant au demeurant aucun élément permettant d'établir la nature desdites activités ni la composition des moyens de production utilisés pour leur exercice, n'est pas suffisante à elle seule pour justifier de l'erreur qu'aurait commise la société NPS dans ses déclarations, ni que ces locaux constitueraient un établissement industriel dont la valeur locative aurait dû, au titre des années 2017, 2018 et 2019, être évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 du code général des impôts. 10. La SAS Soyaux Plastiques Complexage n'établit pas, dans ces conditions, que l'administration fiscale n'aurait pas procédé à l'évaluation de la valeur locative de ses locaux conformément aux dispositions applicables. Elle n'est pas fondée, par suite, à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces locaux au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la SAS Soyaux Plastiques Complexage au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Soyaux Plastiques Complexage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Soyaux Plastiques Complexage et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 février 2023
ORTA_2300459_20230215TA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007308_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2007308_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel