TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007310_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 5 janvier 2022, la société SC Edissimmo, représentée par PwC société d'avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour les locaux dont elle est propriétaire sis , pour un montant de 28 608 euros ; 2°) de prononcer la décharge des frais de gestion se rattachant à cette taxe pour un montant de 2 289 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération de la collectivité compétente en matière d'élimination des déchets ménagers, au terme de laquelle le taux de la TEOM de la commune de Saint-Ouen a été fixé à 5,40%, est illégale par voie d'exception ; - le taux de la TEOM est manifestement disproportionné, en méconnaissance de l'article 1520 du code général des impôts et de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 en ses paragraphes n°s 1, 23 et 27. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'Etablissement public territorial Plaine Commune, observateur à l'instance, a produit des pièces enregistrées le 15 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, conseillère, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SC Edissimmo a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2016, pour les locaux dont elle est propriétaire sis . Le 12 décembre 2017, elle a formé une réclamation contentieuse à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. La société requérante demande la décharge de la TEOM ainsi mise à sa charge. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 3. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. 4. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 12 avril 2016, l'Etablissement public territorial Plaine Commune a établi les taux de TEOM de l'année 2016 des neuf communes qui le composent, et que ce taux a été fixé à 5,40% pour la commune de Saint-Ouen. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la TEOM pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale en 2016 s'élève à 48 397 678 euros, déduction faite des recettes non fiscales d'un montant de 6 642 509 euros. Les dépenses afférentes à l'élimination des déchets ménagers sont, quant à elles, estimées à 43 872 128 euros pour la même année, outre celles intégralement couvertes par les recettes non fiscales. Ce faisant, compte tenu des taux fixés par la délibération, le produit de la TEOM excède de 4 525 550 euros, soit de 10,32%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, le taux de 5,40% fixé pour la commune de Saint-Ouen, qui résulte du taux ainsi adopté au niveau intercommunal, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, la société SC Edissimmo n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 12 avril 2016 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. A supposer que la société requérante a entendu se prévaloir des paragraphes n°s 1, 23 et 27 de l'instruction fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 du 24 juin 2015, toutefois ceux-ci, qui se bornent à faire un rappel de la loi et de la jurisprudence en vigueur quant aux modalités du vote du taux de la TEOM, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle appliquée par l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société SC Edissimmo doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société SC Edissimmo et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SC Edissimmo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SC Edissimmo, à l'Etablissement public territorial Plaine Commune et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2007310_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel