TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007311_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé
Par un courrier du 23 février 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de prononcer d'office une injonction de faire droit à la demande de regroupement familial.
La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 23 novembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar entré en France en 2013, est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Le 22 septembre 2020, il a formé auprès du préfet de la Haute-Savoie une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E D. Cette demande a été rejetée le 7 octobre 2020, par la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-6 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aujourd'hui recodifié à l'article L. 434-6 que le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial lorsque, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée du membre de la famille bénéficiaire de la demande est présent sur le territoire français. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par ces dispositions, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
3. M. C est père de deux enfants mineurs, dont l'un est âgé de seulement douze ans, régulièrement scolarisés en France, issus de sa relation avec Mme D, qui est entrée en France en 2018 et qu'il a épousée le 26 mars 2020, soit plus de six mois avant la demande de regroupement familial. Même si Mme D s'est maintenue irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile, le refus du préfet de la Haute-Savoie d'accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. C porte atteinte au droit des époux au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie fasse droit à la demande de regroupement familial formée par M. C, au profit de son épouse et de ses enfants. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 7 octobre 2020 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président, rapporteur,
C. A
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007311Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007311_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2007311_20230321