TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007317_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 228,67 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que l'indu est infondé et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 15 février 2021 la remise de la créance en litige a été accordée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été destinataire d'un avis de créance de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 11 juillet 2020 d'un montant de 228,67 euros et relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019. La présente requête demande l'annulation de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 février 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, accordé la remise totale de la créance en litige. Ainsi, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2007317_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel