TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2007325_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de proposer sa naturalisation au besoin en procédant au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision du 12 juin 2020 comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, y compris son comportement au regard de ses obligations fiscales. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait déclaré à l'administration fiscale avoir, pour les années 2017 et 2018, cinq enfants mineurs à charge, alors qu'elle n'en avait que quatre. 5. Il ressort des pièces du dossier que les avis d'imposition sur les revenus de Mme B des années 2017 et 2018 font état de cinq enfants mineurs ou handicapés en résidence exclusive auprès de la contribuable, alors que celle-ci n'a que quatre enfants. La requérante soutient que cette erreur est imputable à l'administration fiscale qui aurait considéré à tort qu'elle avait cinq enfants à charge alors que l'un de ses enfants est décédé à la naissance. Toutefois, les avis d'imposition en cause se fondent sur les déclarations de Mme B auprès de l'administration fiscale, qui ne renseigne pas d'office les données fondant le calcul du nombre de parts fiscales, tels que le nombre d'enfants à charge au titre de la résidence exclusive. En outre, la requérante n'a pas produit, comme cela lui a été demandé par une mesure d'instruction diligentée par le greffe du tribunal, la déclaration de revenus effectuée par ses soins qui aurait permis de vérifier le nombre d'enfants déclarés au titre de la résidence exclusive. La circonstance que Mme B a corrigé sa déclaration au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette correction étant intervenue postérieurement à l'édiction de celle-ci. Eu égard à la nature des faits susmentionnés, qui ne sont pas dépourvus de gravité, et à leur caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007325_20240222
Données disponibles
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