TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2007331_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020 sous le numéro 2007331, M. C B, représenté par Me Geray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier Alpes Isère a rejeté son recours gracieux à fin d'annulation de sa sanction de blâme du 6 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que son dossier ne comportait pas le rapport du docteur A ayant conduit à la sanction infligée ; - il n'a commis aucune faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 2007506, M. C B, représenté par Me Geray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier Alpes Isère lui a infligé la sanction de blâme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que son dossier ne comportait pas le rapport du docteur A ayant conduit à la sanction infligée ; - il n'a commis aucune faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes Isère. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées étant présentées par le même requérant et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C B est employé en qualité d'infirmier en soins généraux et spécialisés au sein du centre médico-psychologique du centre hospitalier Alpes Isère. Il demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier Alpes Isère lui a infligé la sanction de blâme, ensemble le rejet de son recours gracieux. 3. Si M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure disciplinaire contradictoire, l'intéressé n'invoque aucun texte juridique ayant été méconnu. En tout état de cause, il reconnait lui-même avoir consulté l'intégralité de son dossier disciplinaire lorsqu'il l'a demandé, deux semaines avant l'édiction de la décision attaquée, et avoir été ainsi en mesure de présenter utilement ses observations. Le moyen doit donc être écarté. 4. Pour infliger à M. B la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir, à plusieurs reprises, désobéi aux consignes médicales de sa hiérarchie. Il lui est en particulier fait grief d'avoir, sans nécessité, reçu un patient en entretien le 18 mars 2020 alors que les instructions étaient de limiter les seuls contacts à la récupération des ordonnances, et de s'être abstenu, le même jour, de n'avoir pas respecté les gestes barrière, enfin d'avoir sans motif réduit la fréquence d'injections de certains patients. Ces faits, dont la matérialité est établie par le rapport circonstancié du docteur A du 24 mars 2020, révèlent un non-respect des consignes de sa hiérarchie et constituent, sans qu'il soit besoin de relever les autres reproches adressés par l'établissement à l'intéressé, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, laquelle n'est en l'espèce ni entachée d'erreur d'appréciation ni disproportionnée. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier Alpes Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007331 - 2007506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2007331_20230207
Données disponibles
- Texte intégral