TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007332_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 4 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Robard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2020 ensemble la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait comme en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'il avait auparavant déjà pu bénéficier de congés bonifiés ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation de la notion de résidence habituelle au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 explicitées par les circulaires DH/8 D n° 193 du 8 juillet 1987 et n° 002129 du 3 janvier 2007 alors que les pièces qu'il produit établissent que la Martinique est restée le centre de ses intérêts matériels et moraux, ce qui lui a déjà permis d'obtenir des congés bonifiés en 2010 et 2014 et d'obtenir l'annulation par la juridiction administrative du refus qui lui avait été opposé en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - et les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est employé par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte depuis le 13 mai 2002, demande l'annulation de la décision du 26 février 2020 confirmée sur recours gracieux le 3 juin 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour un départ pour la Martinique du 25 juin au 28 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :()/ - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée, qui a été prise en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ouvrant droit à des congés bonifiés aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, elle doit être motivée. 4. Dans sa décision du 26 février 2020, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte mentionne les dispositions réglementaires en vigueur du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers et énumère les éléments qui pour l'administration démontrent que l'intéressé n'a pas ses intérêts moraux et matériels en Martinique. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, mais fait l'objet, à chaque demande, d'une appréciation par l'administration de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret 1er juillet 1987 et notamment du lieu où est situé le centre de ses intérêts moraux et matériels. L'attribution tous les trois ans d'un congé bonifié ne peut avoir pour effet de créer des droits acquis. Ainsi, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, en refusant à M. A le bénéfice d'un nouveau congé bonifié, pas remis en cause un droit acquis. 6. En troisième lieu aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation () ". L'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". 7. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 8. M. A, né en Martinique en 1978, y a résidé jusqu'en 1998 date à laquelle il y a achevé ses études. Après une année de missions intérimaires en Martinique, l'intéressé est venu occuper divers emplois en Vendée et a effectué son service national en Corse au cours de l'année 2001. Recruté comme agent contractuel par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à compter du 13 mai 2002, il y a été titularisé après une année de stage le 1er octobre 2008. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de deux voyages en 2010 et 2014, le requérant a toujours résidé en France métropolitaine, où il a créé sa vie de famille, sa compagne étant née en métropole, où sont également nés leurs trois enfants. Par ailleurs, l'intéressé ne soutient ni même n'allègue avoir jamais présenté de demande de mutation vers la Martinique, ni prétendre qu'il n'était pas en droit de le faire. A cet égard, il reconnaît ne pas être propriétaire d'un bien dans cette région et s'il présente un relevé de compte d'épargne, son montant de quelques centaines d'euros ne permet pas de considérer que ses intérêts matériels s'attachent à la Martinique. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des circulaires DH/8 D n° 193 du 8 juillet 1987 et n° 002129 du 3 janvier 2007, qui sont dépourvues de portée réglementaire. Dans ces circonstances, en dépit du fait que sa mère, l'époux de celle-ci ainsi qu'une sœur et des cousins y résident et qu'il n'est pas propriétaire de son logement en métropole, M. A ne saurait être regardé comme ayant en Martinique le centre de ses intérêts moraux et matériels mais doit, au contraire, être regardé comme ayant, au sens des dispositions précédemment rappelées, sa résidence habituelle en métropole. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2007332_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel