TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007333_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 27 juin 2022, Mme G F, M. E F, M. B F et M. D F, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section C n°362, 363, 916, 912 et 943, située sur le territoire de la commune de Thoiry en zone UGi, institue une OAP et classe le secteur sud du hameau de Thorméroz en zone UGi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts F soutiennent que :
- les documents composant le PLUi sont inintelligibles, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête et n'ont pas permis au public de faire valoir ses observations et d'être informé ; l'enquête publique a été organisée sur la période estivale ;
- le classement des parcelles en cause et plus généralement le sud du hameau en zone UGi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement en zone UGi, compte tenu de la définition de la zone, n'est pas cohérent avec l'existant ; la desserte est insuffisante ; le classement méconnaît l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ; le classement et l'OAP méconnaissent les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; le classement méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022, le 7 mars 2022 et le 22 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables puisqu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le recours gracieux ; leurs moyens de légalité externe impliquent que les requérants ont entendu saisir le tribunal de conclusions d'annulation totale, partant irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant les requérants et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section C n°362, 363, 916, 912 et 943, situées sur le territoire de la commune de Thoiry en zone UGi, institue une OAP et classe le secteur sud du hameau de Thorméroz en zone UGi.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
2. D'une part, si effectivement l'enquête publique relative au PLUi en litige a été organisée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à la tenue d'une enquête publique au cours de la période estivale.
3. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme les requérants, la commission d'enquête n'a aucunement qualifié le dossier d'enquête publique d'inintelligible. Les remarques de la commission d'enquête se sont bornées sur ce point à faire état de ce que les documents graphiques du dossier d'enquête publique étaient difficiles à appréhender de même que le repérage des parcelles en raison de leur échelle et de l'ancienneté des plans cadastraux utilisés comme supports, qui ne comportaient pas certaines constructions nouvelles. Mais ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le public aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l'enquête publique ou qu'il n'aurait pas disposé d'une information complète. En effet, il résulte de ce même rapport que les lacunes des plans papier ont été compensées par la mise à disposition d'un outil cartographique numérique. De sorte que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone UGi du secteur sud du hameau de et l'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées section C n°362, 363, 916, 912 et 943 :
4. En premier lieu, il ressort du rapport de présentation que pour le secteur Plateau de la Leysse, duquel relève la commune de Thoiry, le besoin annuel en logements est de 24 avec un besoin en logements théorique jusqu'en 2030 de 610 logements alors que le potentiel de renouvellement urbain n'est que de 30 logements. La production de 58 logements est programmée pour Thoiry et la baisse globale du nombre de zones urbaines ou à urbaniser sur cette commune - de 17,68% - en comparaison du précédent document d'urbanisme démontre la mise en œuvre d'une densification des secteurs urbains pour limiter l'étalement en zones agricoles ou naturelles. L'orientation d'aménagement et de programmation contestée vient nettement ceinturer les limites de l'urbanisation existante dans ce hameau, qui est effectivement caractérisée par son caractère diffus. Cette orientation d'aménagement et de programmation porte sur une surface minime de 0,3 hectare avec création de 3 logements individuels limités à des niveaux R+1+C. Contrairement à ce qui est soutenu, il est démontré en défense la desserte de la zone par les réseaux d'eau, d'électricité et par un chemin rural. A supposer même que ce chemin nécessiterait une remise en état ou une réadaptation, il n'en demeure pas moins que la zone n'est pas enclavée. Cette ouverture à l'urbanisation est mesurée même si elle vient s'implanter sur une zone à potentiel agricole fort - qui représente moins de 2 000 m². S'il est fait état de l'inadéquation entre la définition de la zone UGi - habitat pavillonnaire dense - avec le bâti existant dans le hameau, cette opération a justement pour but de créer une densification mesurée compte tenu du nombre de logements prévus, qui ne dénote pas complètement avec les constructions existantes et présente l'avantage de densifier sans dénaturer le caractère du hameau. De sorte que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles en cause, somme toute limitée et même si celles-ci présentent un potentiel agricole, n'apparaît pas en elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, s'agissant de l'incohérence alléguée avec le projet d'aménagement et de développement durables, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Si les requérants se prévalent de certaines orientations et objectifs, ils se bornent à le faire sans analyse globale des orientations à l'échelle du territoire. Au demeurant, l'ouverture à l'urbanisation par comblement des espaces non construits entre des constructions diffuses permet à l'échelle de la commune d'éviter le mitage hors des zones urbaines et de satisfaire les besoins en logements de la commune en permettant un empiètement limité sur la zone agricole immédiatement contiguë à l'enveloppe urbaine.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". S'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne.
7. S'il est exact que le secteur en cause, lors de l'élaboration du PLUi présente un habitat diffus, le plan projette justement, par l'orientation d'aménagement et de programmation en cause, la densification du secteur. Compte tenu de cette configuration, la création de la zone UGi sur les parcelles en cause ne peut être regardée comme incompatible avec le principe d'urbanisation en continuité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme : " La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ". Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en favorisant la densification des espaces urbanisés existants, les auteurs du PLUi ont pour objectif, à l'échelle du territoire couvert, de réduire le rythme d'artificialisation des sols. Le PLUi en litige réduit in fine son potentiel urbanisable global en rééquilibrant les besoins en logements sur l'ensemble du territoire couvert, par rapport aux documents d'urbanisme précédents. Ces données démontrent une diminution globale de la consommation d'espace par rapport à ces documents d'urbanisme, dans le respect de la préservation des espaces naturels et agricoles, garanti par l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par les consorts F est rejetée.
Article 2 :Les consorts F verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007333Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2007333_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel