TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007334_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le département de la Drôme a rejeté pour tardiveté son recours gracieux et confirmé la réduction de son allocation de revenu de solidarité active du mois de mai 2020 au mois d'août 2020, puis la suspension de cette allocation à compter du 1er septembre 2020. M. C soutient : - qu'il n'avait pas à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, dès lors qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2015 ; - depuis le mois de mars 2020, il est travailleur indépendant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 18 août 2015 et exerçait parallèlement une activité salariée à temps partiel. M. C a été radié à plusieurs reprises de la liste des demandeurs d'emploi. À la suite de sa dernière radiation, le département de la Drôme l'a invité, par courrier du 4 avril 2019, à se présenter le 7 mai 2019 devant l'équipe pluridisciplinaire mais M. C n'a pas donné suite à cette convocation. Par une décision du 13 mai 2019, le département de la Drôme a informé l'intéressé que le montant de son allocation de revenu de solidarité active serait réduit pour une durée de deux mois et l'a invité à s'inscrire auprès de Pôle Emploi afin d'établir un projet personnalisé d'accès à l'emploi avant que son allocation ne soit réduite à 50% à compter du mois de juillet 2019, puis suspendue à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 18 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le département a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article D. 262-65 de ce code : " Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code. () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 avril 2019, le département de la Drôme a invité M. C à se présenter devant l'équipe pluridisciplinaire le 7 mai 2019 ou à faire part de ses observations avant cette date en vue d'une éventuelle réduction, puis suspension du versement du revenu de solidarité active, en raison de sa radiation sur la liste des demandeurs d'emploi pour non-respect de ses obligations. Si le requérant entend soutenir qu'il n'avait pas à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2015, il est constant que les revenus tirés de cette activité étaient, depuis 2016, inférieurs au revenu fixé par l'article D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'intéressé était tenu, en application de l'article L. 262-2 du même code, de s'engager à entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale. M. C ne conteste pas ne pas s'être présenté au rendez-vous du 7 mai 2019 devant l'équipe pluridisciplinaire ni n'avoir pas présenté d'observations à son attention, sans aucun motif légitime. 5. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Drôme a pu à bon droit, après avoir constaté que M. C n'avait pas effectué les démarches d'insertion professionnelles tendant à établir un projet personnalisé d'accès à l'emploi, décider, en conséquence, de procéder à la réduction puis à la suppression du versement du revenu de solidarité active à l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. B La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007334_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel