TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007335_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. D B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la directrice de l'OFII, de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France pour y demander l'asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande et a accepté l'offre de prise en charge faite par l'OFII au titre du dispositif national d'accueil en date du 20 juin 2019. A compter de cette date, il a perçu le versement mensuel de l'allocation de demandeur d'asile. Par courrier du 28 février 2020, la directrice territoriale de l'OFII l'a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil en raison de l'abstention du requérant à se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par une décision du 6 août 2020, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée, notamment la circonstance que l'intéressé ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 4. M. B soutient qu'il n'a pu se rendre aux entretiens mentionnés ci-dessus en raison d'un motif d'ordre médical. Il joint à cet égard un rapport médical de sortie selon lequel il a séjourné dans un centre de réhabilitation du 22 juin 2020 au 8 juillet 2020. Cependant, le requérant ne justifie pas de ce que les entretiens personnels auxquels il a été convoqués ont été fixés à des dates correspondant à la période de ce séjour. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément particulier de nature à justifier que les conditions matérielles d'accueil ne lui soient pas suspendues. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la directrice territoriale de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère ; Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La première assesseure, L. Kalt Le président rapporteur, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2007335_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel