TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2007336_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une lettre enregistrée le 25 mai 2020, Mme A B représentée par Me Dumolie, a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1705096 rendu par cette juridiction le 17 octobre 2019. Par une ordonnance du 24 septembre 2020, la présidente du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1705096 rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal administratif de Marseille. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 sous le numéro 2007336, Mme A B, représentée par Me Dumoulie, maintient sa demande d'exécution. Elle soutient que : - en raison des prescriptions qu'il mentionne, l'arrêté du 30 septembre 2020 ne répond pas à l'injonction de délivrance notifiée à la commune par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2019 ; - l'acte attaqué doit être regardé comme le retrait d'une décision implicite d'acception. La commune de Ventavon n'a pas produit de mémoire en défense en réponse aux écritures de la requérante. Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 qui a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2020, et le 22 décembre 2022 sous le numéro 2008494, Mme A B, représentée par Me Dumolie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de Ventavon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux qu'elle avait déposé le 22 décembre 2016 pour la construction d'une clôture et la construction d'un portail ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ventavon la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - en raison des prescriptions qu'il mentionne, l'arrêté du 30 septembre 2020 ne répond pas à l'injonction de délivrance notifiée à la commune par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2019 ; - les prescriptions éditées sont illégales ; - l'acte attaqué doit être regardé comme le retrait illégal d'une décision implicite d'acceptation dont elle était titulaire au plus tard le 24 juillet 2020, en l'absence de procédure contradictoire ; - l'arrêté du 30 septembre 2020 porte atteinte à l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Ventavon conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 qui a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Tagnon, représentant de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 septembre 2020, assorti de prescriptions, le maire de Ventavon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 22 décembre 2016 par Mme B afin d'édifier une clôture et un portail. Mme B demande l'annulation de cet arrêté, en raison des prescriptions qu'il mentionne. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme B sous les numéros 2007336 et 2008494 concernent le même projet d'urbanisme et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (). ". Enfin l'article R. 424-1 du même code dispose : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". Aux termes de l'article 12ter de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". L'article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de justice administrative que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui s'est opposée à une déclaration préalable impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de déclaration préalable par l'intéressé fait courir le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître une décision de non opposition tacite. 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Ventavon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B, afin d'édifier une clôture et un portail, par un arrêté du 17 février 2017. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce même arrêté, et a enjoint au maire de Ventavon de délivrer une décision de non-opposition. En l'absence d'exécution de la part de l'autorité communale, malgré l'envoi de plusieurs relances, la pétitionnaire a saisi le tribunal administratif de Marseille, par un courrier du 25 mai 2020, afin d'assurer l'exécution du jugement du 17 octobre 2019. A la suite d'une ordonnance du 24 septembre 2020, le maire de Ventavon a délivré à Mme B, le 30 septembre 2020, un arrêté attestant qu'il ne s'opposait pas à sa déclaration préalable, sous réserve de l'observation de deux prescriptions tenant d'une part, au respect d'un recul de 10 mètres, par rapport à la voie publique, pour installer le portail, et d'autre part, à une liberté d'accès à la parcelle C 1393 pour les services en charge des réseaux. 7. Toutefois, avant l'édiction de cette décision explicite, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B s'est, à plusieurs reprises, rapprochée de la commune de Ventavon pour que cette dernière se conforme à l'injonction de délivrance mentionnée dans le jugement du 17 octobre 2019. Son conseil s'est ainsi adressé sans équivoque au maire de la commune dans un courrier du 16 avril 2020 pour solliciter, au nom de sa cliente, la délivrance d'une décision de non-opposition aux travaux déclarés, confirmant ainsi la demande de déclaration préalable déposée le 22 décembre 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la requérante que la commune a accusé réception le 18 avril 2020 de ce courrier, de sorte que le délai d'instruction de cette demande était reporté au 24 mai en application des dispositions précitées de l'article 12ter de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B disposait donc, dès le 24 juin 2020, d'une autorisation tacite. Par suite, l'arrêté du 30 septembre 2020 doit être regardé comme le retrait illégal de la décision de non opposition précitée, dès lors qu'en tout état de cause il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, et que la pétitionnaire a ainsi été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. 8. En second lieu, et en tout état de cause, les dispositions de l'article ND 6 ne sont pas opposables à la demande de déclaration préalable déposée par Mme B dès lors qu'elles visent à règlementer l'implantation de constructions nouvelles, alors que les travaux déclarés correspondent à l'installation d'un portail. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il est enjoint au maire de la commune de Ventavon de délivrer à Mme B une attestation de non opposition aux travaux déclarés le 22 décembre 2016, dans le délai deux mois à compter de la notification de présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. La commune de Ventavon versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2020, par lequel le maire de Ventavon ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux que Mme B avait déposée le 22 décembre 2016 pour la construction d'une clôture et d'un portail, sous réserve du respect de deux prescriptions, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ventavon de délivrer à Mme B une attestation de non opposition aux travaux déclarés le 22 décembre 2016, dans le délai deux mois à compter de la notification de présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Ventavon versera la somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la commune de Ventavon. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, Signé S. Caselles Le président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2007336, 2008494
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2007336_20240409
Données disponibles
- Texte intégral