TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007337_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 27 juin 2022, Mme D F, Mme L J, Mme I J, M. M J, Mme G J, Mme B E et Mme K H, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section D n°154 (pour partie), 157 et 158, situées à Saint-Sulpice, en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les documents composant le PLUi sont inintelligibles, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête et n'ont pas permis au public de faire valoir ses observations et d'être informé ; l'enquête publique a été organisée sur la période estivale ;
- le classement des parcelles est contraire aux intentions des auteurs du PLUi, exprimée lors de l'enquête publique ;
- le classement des parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2022, le 23 février 2022 et le 22 août 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de légalité externe sont irrecevables puisqu'aucun moyen de légalité externe n'a été soulevé dans le recours gracieux ; leurs moyens de légalité externe impliquent que les requérants ont entendu saisir le tribunal de conclusions d'annulation totale, partant irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant les requérants, et de Me Mouakil représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section n°154 (pour partie), 157 et 158, situées à Saint-Sulpice, en zone agricole.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
2. D'une part, si effectivement l'enquête publique relative au PLUi en litige a été organisée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à la tenue d'une enquête publique au cours de la période estivale.
3. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme les requérants, la commission d'enquête n'a aucunement qualifié le dossier d'enquête publique d'inintelligible. Les remarques de la commission d'enquête se sont bornées sur ce point à faire état de ce que les documents graphiques du dossier d'enquête publique étaient difficiles à appréhender de même que le repérage des parcelles en raison de leur échelle et de l'ancienneté des plans cadastraux utilisés comme supports, qui ne comportaient pas certaines constructions nouvelles. Mais ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le public aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l'enquête publique ou qu'il n'aurait pas disposé d'une information complète. En effet, il résulte de ce même rapport que les lacunes des plans papier ont été compensées par la mise à disposition d'un outil cartographique numérique. De sorte que le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles section D n°154, 157 et 158, en zone agricole :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réponse apportée par la collectivité à leur observation, au cours de l'enquête publique, ne révèle aucunement " l'intention des auteurs du PLUi " sur laquelle la communauté d'agglomération n'aurait pu revenir. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis un avis défavorable à l'ouverture de ces parcelles à l'urbanisation, précisant que si une telle ouverture devait être envisagée, il devait être prévu une orientation d'aménagement et de programmation, de sorte que les auteurs du PLUi ont pu, à l'issue de l'enquête, finalement décider de ne pas ouvrir la zone à l'urbanisation future.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Les parcelles en cause, qui ne supportent aucune construction, s'insèrent dans une vaste zone agricole, sont identifiées en enjeux agricoles forts dans la carte des enjeux agricoles, sont exploitées et situées à proximité d'une exploitation. Ainsi, même si le classement antérieur des parcelles en cause envisageait leur urbanisation future et à supposer même que la collectivité a procédé à des travaux sur les réseaux communaux, leur classement n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, ce classement répond aux partis d'urbanisme des auteurs du PLUi, tenant notamment à assurer la pérennité du potentiel de production agricole en fixant des limites durables à l'urbanisation.
6. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir d'orientations du projet d'aménagement et de développement durables sans analyse globale des orientations à l'échelle du territoire, les requérants n'articulent pas utilement leur moyen.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er :La requête ci-dessus visée est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007337Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2007337_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel