TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007341_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 septembre 2020, 25 mai 2021 et 24 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Rossi, demande au Tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 15 février 2016 ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer son préjudice ;
3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme globale de 200 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a chuté à moto du fait du caractère anormalement glissant de la partie pentue en pierre d'un ralentisseur ;
- les dommages subis ont pour origine un défaut d'entretien normal et de signalisation de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
- il est fondé à obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, à solliciter la désignation d'un expert médical et à se voir accorder une allocation provisionnelle d'un montant de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et d'une somme de 100 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, demande au Tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête de M. B comme irrecevable pour tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de demander à l'expert de rechercher si l'accident était imputable à l'ouvrage public, si ce dernier présentait un défaut d'entretien normal et si les blessures résultaient de cet accident et, si la demande provisionnelle doit être regardée comme non sérieusement contestable, de la ramener à de plus justes proportions ;
4°) en tout état de cause de mettre à la charge de M. B les frais d'expertise et de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public n'est pas démontré ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la victime a commis une faute de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
- la demande d'expertise n'est pas utile ;
- la créance ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- le montant sollicité à titre de provision n'est justifié par aucun document.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022 et non communiqué, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et sollicite la réserve des droits dans l'attente du rapport d'expertise médicale si celle-ci est ordonnée par le jugement à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- les observations de Me Rossi, pour M. B,
- les observations de Me Pontier pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 16 avril 1975, expose avoir été victime le 15 février 2016 d'une chute sur la voie publique alors qu'il roulait à moto à hauteur du n° 23 de la rue Edmond Rostand dans le 6ème arrondissement de Marseille, en raison selon lui du caractère anormalement glissant de la partie pentue en pierre d'un ralentisseur. Sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident a été rejetée implicitement par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. M. B demande au Tribunal de déclarer la métropole d'Aix-Marseille-Provence responsable de l'accident qu'il a subi, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices en résultant et de lui allouer une provision d'un montant total de 200 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B soutient avoir chuté le 15 février 2016 à 16h30, alors qu'il roulait à moto au niveau du n° 23 de la rue Edmond Rostand, dans le 6ème arrondissement de Marseille, cette chute ayant entraîné une fracture de son poignet gauche, une fracture de la base de son pouce droit, une fracture ouverte de son fémur droit, un hématome au niveau de la hanche gauche et au dos, un traumatisme maxillo-facial avec déchaussement partiel de deux dents. Pour établir que ces dommages ont été causés par le caractère anormalement glissant de la partie pentue en pierre d'un ralentisseur, le requérant se prévaut d'une unique attestation émanant d'une employée de la brasserie " Le Louis XVI " voisine du lieu de l'accident établie cependant le 13 février 2020 soit près quatre ans après les faits, ainsi que d'un procès-verbal établi par un agent de police judiciaire arrivé sur place après l'accident, d'après les déclarations des parties présentes, indiquant que M. B a perdu le contrôle de son véhicule après avoir franchi un ralentisseur, s'est couché au sol et a heurté le trottoir. Il produit également un procès-verbal établi le 18 juillet 2016 par l'agent de police judiciaire poursuivant l'enquête en sa forme préliminaire. Ces pièces ne permettent toutefois pas d'apporter la preuve, qui incombe à M. B, du lien de causalité entre l'ouvrage public constitué du ralentisseur situé à ce niveau de la chaussée et les préjudices dont l'intéressé demande réparation. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour défaut d'entretien normal en raison de sa chute.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
5. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et sollicite la réserve des droits dans l'attente du rapport d'expertise médicale si celle-ci est ordonnée par le jugement à venir. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
6. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. A
La présidente,
Signé
G. Markarian La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2007341_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel