TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007341_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Romanet-Duteil, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 6 novembre 2019 et celle du 21 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la demande de regroupement familial formulée le 26 janvier 2017 au profit de son épouse ;
- d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il perçoit une rémunération nette de 1307,88 euros, supérieure au SMIC ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en décembre 1943, est titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis son entrée en France en 2009. Le 26 janvier 2017, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse née en mars 1948 avec laquelle il est marié depuis le 11 septembre 1967. Cette demande ayant été rejetée le 6 novembre 2019, il a présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 21 février 2020. Il demande, dans la présente instance, l'annulation des décisions du 6 novembre 2019 et du 21 février 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ".
3. Dans sa décision du 6 novembre 2019, le préfet a pris en compte un revenu net mensuel de 909,92 euros, inférieur au montant du smic en vigueur de 1 139,21 euros. Si le requérant se prévaut d'un revenu net mensuel supérieur à 1300 euros, le relevé de la Carsat Rhône Alpes qu'il produit à l'appui de sa requête concerne des sommes versées postérieurement aux décisions en litige. Ainsi, le requérant ne justifie pas qu'il remplissait la condition de ressources énoncée à l'article 4 de l'accord franco-algérien.
4. M. A qui réside régulièrement en France depuis son entrée en 2009 se prévaut d'une décision de la Cour d'appel de Grenoble du 30 août 2013 confirmant un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne lui confiant un droit de visite et d'hébergement de son petit-fils né le 25 mars 2003, à la suite du décès de son fils en mars 2010. Toutefois, malgré l'ancienneté de cette décision, il ne justifie pas des liens noués avec l'enfant. Si son épouse, née en mars 1948 a vécu en France entre 1956 et 1961, il est constant qu'elle vit en Algérie depuis 1965 et M. A ne justifie d'aucune attache en France. Dans ces conditions, malgré l'ancienneté du mariage, la décision de refus en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romanet-Duteil et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2007341_20221229
Données disponibles
- Texte intégral