TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007342_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 que la d\u00e9cision du pr\u00e9fet \u00e9tait suffisamment motiv\u00e9e et ne pr\u00e9sentait pas de vice de proc\u00e9dure ou d'erreur manifeste d'appr\u00e9ciation. La requ\u00eate a donc \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e.": "Aucune indemnit\u00e9 n'a \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e au requ\u00e9rant au titre des frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2020 et 31 mars 2021, M. B C, représenté par Me Cans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à cette demande, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du maire de sa commune de résidence n'a pas été sollicité ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, Mme C étant en situation régulière sur le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson ;
- et les observations de Me Cans, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1970, a épousé Mme A le 23 août 2018, avec qui il a eu une fille née le 8 août 2019. Le 30 juin 2019, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de cette dernière. Dans la présente instance, M. C demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande.
2. La décision attaquée comporte les considérations circonstanciées et individualisées de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et ne fait pas apparaître qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, M. C se prévaut, à l'encontre de la décision portant refus de regroupement familial, d'un vice de procédure tiré de l'absence de sollicitation de l'avis du maire de sa commune de résidence. Toutefois, l'absence alléguée de mention de l'avis implicite du maire de la commune de résidence de la requérante amené à se prononcer sur sa demande de regroupement familial dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avis réputé favorable en l'absence de réponse expresse, et qui, en tout état de cause, ne lie pas l'autorité compétente, n'est pas de nature à entacher la décision d'un vice de procédure.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus du préfet de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C est fondé sur l'absence de ressources suffisantes, car étant inférieures au montant du SMIC et, d'autre part, sur le fait que Mme C se maintient irrégulièrement en France. Si M. C conteste cette dernière assertion au motif que Mme C aurait demandé un titre de séjour, cette démarche n'est attestée par aucune pièce et ne permet pas, à supposer qu'elle ait été réalisée, de regarder Mme C comme étant en situation régulière. En tout état de cause, le motif de refus tiré de l'insuffisance des ressources, qui n'est pas contesté, est suffisant pour fonder la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
6. La décision attaquée n'a ni pour objet de séparer M. C de son épouse, qui était déjà présente, en situation irrégulière, sur le territoire français, ni de le séparer de son enfant, et ne lui interdit pas de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Cette décision ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le mariage des intéressés étant en outre très récent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus en litige doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200734Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2007342_20220913
Données disponibles
- Texte intégral