TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2007348_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Anthéor, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés 2, 4 et 6 rue Saint-Exupéry à Rombas ; 2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors qu'elle a fourni les justificatifs demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI Anthéor n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Anthéor conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés 2, 4 et 6 rue Saint-Exupéry à Rombas (Moselle). 2.Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3.En se bornant à produire des documents relatifs à la publication d'annonces immobilières sur le site " Le Bon Coin ", qui ne permettent de déterminer ni les locaux concernés, ni la nature de l'offre publiée et ses conditions, la société requérante ne justifie pas de diligences en vue de proposer à la location les logements dont elle est propriétaire. Par suite, elle n'établit pas que la vacance de ces logements est indépendante de sa volonté. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Anthéor n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1: La requête de la SCI Anthéor est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Anthéor et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2007348_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel