TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007350_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 3 mai 2022, la fondation " AJD- Maurice Gounon ", représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le maire de La Bâtie-Montgascon a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager déposée le 13 décembre 2019 par la société Nexity Foncier Conseil en vue de la création d'un lotissement comportant 31 lots destinés à la construction d'habitations sur les parcelles cadastrées section AC numéros 253, 446, et 448 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Bâtie- Montgascon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société Nexity Foncier Conseil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à la commune ou, à tout le moins, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2, de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Bâtie-Montgascon une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive faute de publicité de l'arrêté attaqué et en raison de la prorogation des délais par les dispositions de l'ordonnance n°2020-3061 ; - Mme A avait qualité pour agir au nom de la fondation requérante, son mandat de présidente du Directoire ayant été renouvelé jusqu'au 6 décembre 2024 ; - elle dispose d'un intérêt à agir en tant que propriétaire du terrain d'assiette et signataire d'une promesse de vente avec la société Nexity Foncier Conseil ; - la commune devra rapporter la preuve que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable du conseil communautaire des Vals du Dauphiné a eu lieu le 5 juillet 2018 ; - le futur PLUi n'était pas encore suffisamment avancé pour permettre d'opposer un sursis à statuer ; - le projet, au cœur d'une partie actuellement urbanisée de la commune, n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la commune de de La Bâtie- Montgascon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la fondation " AJD- Maurice Gounon " d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de Mme A au nom de la fondation requérante ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Emilie Akoun, rapporteure publique ; - les observations de Me Perrier représentant la fondation AJD-Maurice Gounon ; - les observations de Me Duraz représentant la commune de La Batie-Montgascon. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 décembre 2019, la société Nexity Foncier Conseil a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 31 lots sur les parcelles cadastrées section AC numéros 253, 446, et 448 situées sur le territoire de la commune La Bâtie-Montgascon. Par arrêté du 3 mars 2020, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que ce projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) Est pour les secteurs de Bourbre Tisserands et des Vallons du Guiers. La fondation AJD-Maurice Gounon, propriétaire du terrain d'assiette du projet, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le débat sur le PADD : 2. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 juillet 2018, le conseil communautaire Les Vals du Dauphiné a débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLUi Est couvrant notamment le territoire de la commune de La Bâtie-Montgascon. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat sur ce projet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis d'aménager, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Quant à l'état d'avancement suffisant du PLUi Est : 6. Il ressort des pièces du dossier que le sursis à statuer contesté n'est intervenu qu'après que le conseil communautaire des Vals du Dauphiné et le conseil municipal de La Bâtie Montgascon aient respectivement débattu du PADD les 5 juillet 2018 et 13 février 2019. En outre, une réunion publique portant sur le futur projet de PLUi Est a été organisée le 4 décembre 2019 visant notamment à présenter les orientations du PADD et leur déclinaison dans les outils réglementaires du PLUi. Au cours de cette réunion, le public a pu ainsi prendre connaissance du projet de zonage du territoire de la commune de La Bâtie-Montgascon, " en cours de finalisation ", qui classait le terrain d'assiette du projet en zone agricole. Il suit de là que le projet de PLUi Est avait atteint, à la date du 3 mars 2020, date du sursis contesté, un état d'avancement suffisant pour apprécier si le projet de lotissement de la société Nexity Foncier Conseil serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Quant à l'incidence du projet sur le PLUi Est en cours d'élaboration : 7. Le projet de la société Nexity Foncier Conseil porte sur la création d'un lotissement de 31 lots destinés à la construction de maisons individuelles sur un tènement, d'environ 3 hectares, dépourvu de constructions et se situant en périphérie du centre du village. Il se rattache à l'Ouest, en outre, à un vaste secteur naturel comportant quelques constructions diffuses. Or, les orientations majeures du PADD consistent en une valorisation qualitative des espaces urbanisés, un confortement des centralités et la préservation des paysages et des terres agricoles dans le cadre d'objectifs de réduction des besoins en foncier et de diversification des formes de logement. Par ailleurs, si le PADD prévoit de laisser des possibilités de développement sur certains hameaux ou secteurs périphériques d'appui en complémentarité du développement et du réinvestissement des centralités, le terrain d'assiette du projet n'est pas compris, de par son classement en zone agricole, dans ces secteurs d'appui définis en fonction des caractéristiques et des besoins de la commune de La Bâtie-Montgascon qui comporte moins de 2 000 habitants. Ainsi, eu égard tant à l'importance du projet de la société Nexity Foncier Conseil qu'au classement prévu du terrain d'assiette, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Quant à la légalité du classement en zone agricole du terrain d'assiette dans le projet de PLUI : 8. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste. 10. Les parcelles contigües cadastrées section AC numéros 253, 446, et 448 sont dépourvues de toute construction et présentent un aspect naturel. Bien qu'elles soient entourées au Nord et au Sud de zones urbaines, elle se situent en périphérie du centre du village et forment, avec les parcelles situées à l'ouest, un ensemble de terres disposant d'un potentiel agricole malgré la présence de quelques constructions éparses. Dans ces conditions, et eu égard au parti d'aménagement retenu exposé au point 7, le classement en zone agricole de ces parcelles n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le maire n'a commis aucune illégalité en opposant un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager présentée par la société Nexity Foncier Conseil. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, la fondation requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bâtie-Montgascon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la fondation AJD- Maurice Gounon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette fondation une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Bâtie-Montgascon. D E C I D E : Article 1er : La requête de la fondation AJD-Maurice Gounon est rejetée. Article 2 : La fondation AJD-Maurice Gounon versera à la commune de La Bâtie-Montgascon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fondation AJD-Maurice Gounon, à la société Nexity Foncier et à la commune de La Bâtie- Montgascon. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA383 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007350_20230703
Données disponibles
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