TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007354_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2020, 20 septembre 2022 et 21 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Bailleux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier de Rambouillet dans la prise en charge de son accouchement le 11 juillet 2012 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 151 093,77 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'expertise réalisée par le Dr D est incomplète dès lors qu'elle n'a pas pu y participer ; - l'expertise ne portait que sur les conséquences des actes médicaux et non pas sur les actes eux-mêmes ; - elle n'a pas été informée du recours à l'expression abdominale, à l'épisiotomie, et au traitement requis pour la cicatrice de son épisiotomie, ni sur le risque de désunion de la cicatrice, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - le défaut d'information sur les soins à réaliser pour la cicatrisation de l'épisiotomie lui a fait perdre une chance de guérir de façon adéquate ; - le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article L. 1111- 4 dès lors que son consentement n'a pas été recueilli, ni pour la réalisation de l'épisiotomie, ni pour l'expression abdominale ; - les dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ont été méconnues dès lors que la nécessité du recours à la réalisation de l'épisiotomie et à l'expression abdominale n'est pas démontrée ; - elle souffre aujourd'hui de dyspareunies, de douleurs costales liées à l'expression abdominale lors de l'accouchement et de douleurs lombaires résultant de la période d'alitement prolongé dans les suites de la cicatrisation de son épisiotomie ; - l'ensemble de ses préjudices s'élèvent à la somme de 151 093,77 euros, se décomposant comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 1 406,48 euros ; - Frais divers pour la garde d'enfant ; - Incapacité temporaire totale : 1 220 euros ; - Incapacité temporaire partielle : 700 euros ; - Perte de gains professionnels actuels : 1 767,29 euros ; - Souffrances endurées : 25 000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ; - Préjudice sexuel temporaire : 10 000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ; - Préjudice d'agrément : 1 000 euros ; - Préjudice sexuel permanent : 20 000 euros ; - Préjudice moral : 20 000 euros ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 5 octobre et 25 octobre 2022, le centre hospitalier de Rambouillet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une nouvelle expertise ne présenterait pas d'intérêt ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021 et 20 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'en cas de faute, le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser les prestations servies à Mme B ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient qu'elle s'en remet à une éventuelle expertise médicale pour chiffrer précisément ses débours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 3 septembre 2015 en date par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné le Dr G D en qualité d'expert ; - le rapport de l'expert enregistré le 4 avril 2017 au greffe du tribunal ; - l'ordonnance, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 950 euros par ordonnance du 24 avril 2017 à la charge de Mme B ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. - les observations de Me Bailleux représentant Mme B et Me Bissut, représentant le centre hospitalier de Rambouillet. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née le 1er décembre 1982, suivie pour sa grossesse à la maternité du centre hospitalier de Rambouillet, y a été admise le 10 juillet 2012 pour des contractions douloureuses, le travail étant qualifié alors de spontané. Le 11 juillet 2012, à 7h30, une péridurale a été posée. A 11h00, le col de Madame B était complètement dilaté. Les efforts expulsifs étant inefficaces, le médecin a pratiqué une épisiotomie et l'enfant a été extrait par ventouse, tandis que la sage-femme procédait à une expression abdominale. A 13h30, Mme B a donné naissance à une enfant, A, en bonne santé. Le médecin a ensuite procédé à la suture de l'épisiotomie. Au lendemain de l'accouchement, Mme B s'est plainte de violentes douleurs au niveau de l'épisiotomie et s'est vue prescrire du Contramal, les pertes sanguines étant considérées comme normales. Le 14 juillet 2012, un examen a mis en évidence un hématome sous la cicatrice de l'épisiotomie. Mme B a toutefois été autorisée à sortir de la maternité et à regagner son domicile le 15 juillet suivant avec une prescription d'antalgiques et de laxatif. Puis, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2012, elle a été transférée par le SAMU au centre hospitalier de Rambouillet en raison de vives douleurs et d'une constipation persistante. L'examen a constaté la désunion de la cicatrice de l'épisiotomie et l'apparition de plages de nécroses. Elle a alors subi l'ablation des chairs nécrosées et à nouveau quitté le centre hospitalier le 20 juillet 2012, après cinq jours d'hospitalisation. Le 23 juillet 2012, la présence de staphylocoque doré a été détectée à l'origine de panaris aux doigts et aux orteils. Elle a ensuite dû rester alitée pendant six semaines. A partir d'août 2012, elle a bénéficié de soins à domicile puis à compter du 14 septembre 2012, des soins périnéaux jusqu'à cicatrisation complète. Entre les mois de février et juin 2013, elle a connu des épisodes douloureux et inflammatoires de la cicatrice d'épisiotomie. L'alitement prolongé l'a, par ailleurs, conduite à porter un corset pendant deux années et sa perte de mobilité a été à l'origine d'une prise de poids, de douleurs costales, sous le sein droit, et de fourmillements permanents dans les mains et les pieds (neuropathie). Mme B présente également une hernie discale. Enfin, elle déplore toujours des douleurs invalidantes au niveau de sa cicatrice d'épisiotomie, source d'épisodes inflammatoires et de dyspareunie. Estimant avoir subi d'importants préjudices du fait tant de la mauvaise cicatrisation de l'épisiotomie que des pathologies apparues au décours de son accouchement, Mme B a sollicité son assureur, la MAIF, pour diligenter une expertise amiable. Cette expertise a été confiée au Dr F qui a rendu son rapport le 21 février 2014. A l'appui de ce rapport d'expertise, Mme B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation le 7 août 2014. Toutefois, le 28 octobre 2014, la commission a rendu un avis d'incompétence, les préjudices invoqués par Mme B ne présentant pas le caractère de gravité prévu par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle fixé par l'article D. 1142-1 de ce code. Mme B a alors saisi le tribunal administratif pour que soit ordonnée une expertise médicale. Par une ordonnance du 3 septembre 2015, le juge des référés a désigné le docteur G D pour procéder à cette expertise. Il a déposé son rapport au greffe du tribunal le 1er avril 2017. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier de Rambouillet dans la prise en charge de son accouchement le 11 juillet 2012 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Rambouillet à lui verser la somme de 151 093,77 euros en réparation de ses préjudices. Sur la demande d'expertise : 2. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise médicale du 11 mars 2016 nécessitait un examen clinique de la requérante dès lors que le Dr D avait connaissance des éléments produits par le Dr F lors de la première expertise. Par ailleurs, Mme B bien qu'absente le jour de la réunion d'expertise, était toutefois représentée par son conseil, Me Wadiou. Enfin, à plusieurs reprises l'expert a tenté en vain de convoquer l'ensemble des parties à une même date. Il s'ensuit que pour ce seul motif, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le rapport ne serait pas complet. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'expert a répondu de façon diligente aux questions du juge des référés et notamment sur les éventuelles fautes commises de nature à engager la responsabilité de l'établissement dans la prise en charge et la conduite de l'accouchement de Mme B même si ce dernier ne s'est pas prononcé sur l'expression abdominale. 4. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée doivent être rejetées. Sur la responsabilité du centre hospitalier : En ce qui concerne la pertinence des choix thérapeutiques : 5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ". Et aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ". 6. Mme B soutient que ni l'urgence ni son état de santé ne justifiait de recourir à une épisiotomie et à la manœuvre d'expression abdominale. S'agissant de la pratique d'une expression abdominale : 7. Il est constant que l'expression abdominale, consistant à appliquer une pression sur le fond de l'utérus avec l'intention de raccourcir la durée de la deuxième phase de l'accouchement, est formellement déconseillée depuis 2007 par la Haute autorité de santé en raison de l'absence d'indications médicalement validées, de risques de complications, et d'un stress physique et psychique pour la patiente, sur le moment et après l'accouchement, de sorte que le recours à cette technique présente un caractère fautif. Si une expression abdominale est pratiquée malgré les recommandations, elle doit être notée dans le dossier médical de la patiente par la personne en charge de l'accouchement, en précisant le contexte, les modalités de réalisation et les difficultés éventuellement rencontrées. 8. Il résulte de l'instruction que la pratique de l'expression abdominale lors de l'accouchement de Mme B n'a pas été notée dans son dossier médical et qu'en outre, le centre hospitalier ne justifie ni le contexte ni les raisons qui l'auraient rendue, en l'espèce, nécessaire, malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute en ayant recours à une expression abdominale lors de son accouchement le 12 juillet 2020. S'agissant de la réalisation d'une épisiotomie : 9. Il résulte, tant du rapport d'expertise amiable du Dr F, que de celui du Dr D, qu'aucune faute médicale ou de soins, ou encore de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, n'a été commise au centre hospitalier de Rambouillet dans le choix et la réalisation de l'acte d'épisiotomie lors de l'accouchement de Mme B le 12 juillet 2012. Le Dr D précise notamment que " l'extraction instrumentale par ventouse KIWI, la réfection de l'épisiotomie, les soins apportés () dans l'établissement du diagnostic de la complication, un hématome, puis une désunion de la cicatrice d'épisiotomie, le choix thérapeutique et la surveillance de son évolution, ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés ". L'épisiotomie en cause a été pratiquée dans une situation d'urgence, dans la mesure où " il n'existait pas d'alternative recommandée à l'extraction instrumentale de l'enfant par voie vaginale ". Dans les suites de cet accouchement, la constatation d'un hématome sous une épisiotomie ne contre-indiquait pas la sortie de l'hôpital, dès lors que l'hématome n'évoluait pas, que les douleurs étaient calmées par un traitement antalgique et qu'il n'existait pas d'anémie importante. Elle ne justifiait pas non plus l'évacuation chirurgicale de l'hématome qui n'aurait pas évité la désunion de la cicatrice dès lors que les ré-interventions précoces sur les cicatrices d'épisiotomie se compliquent fréquemment de difficultés de cicatrisation et de désunions. Il résulte en outre de ces deux rapports d'expertise que la dyspareunie et le défect périnéal séquellaires dont souffre Mme B sont la conséquence exclusive d'une désunion de la cicatrice de son épisiotomie et que cette désunion relève de l'aléa thérapeutique, sans que ne soit en cause une erreur dans le choix du geste ou une maladresse dans sa réalisation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une faute a été commise en recourant à une épisiotomie pour faciliter l'extraction de son enfant par ventouse KIWI. En ce qui concerne le manquement au devoir d'information : 10. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel () ". 11. Il résulte de cette disposition que le patient doit être informé des " risques fréquents ou graves normalement prévisibles ", préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical ainsi que des risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. En outre, la suture de l'épisiotomie constituant un acte distinct de l'accouchement lui-même, la patiente doit être informée des risques inhérents à cet acte dans les conditions prévues par l'article L. 1111-2 du code de santé publique précité. 12. La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. S'agissant de la période précédant l'accouchement : 13. Il ne résulte pas de l'instruction que l'indication d'une épisiotomie était prévisible avant le début de l'accouchement. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a manqué à son obligation en ne l'informant pas, préalablement à son accouchement, de l'éventualité du recours à une épisiotomie. S'agissant des actes pratiqués lors de l'accouchement : 14. Si Mme B soutient qu'elle n'a été informée préalablement ni de la réalisation de l'épisiotomie ni de la manœuvre d'expression abdominale, caractérisée par une pression sur le fond de l'utérus, lors de de l'expulsion de l'enfant, pratique au surplus fautive, il résulte de l'instruction que ces actes ont été pratiqués dans le cadre de l'urgence et que la parturiente ne pouvait, une fois l'accouchement commencé, renoncer à un tel acte, nécessaire pour éviter une déchirure périnéale et faciliter l'extraction fœtale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet à raison d'un manquement à l'obligation d'information sur les actes pratiqués au cours de l'accouchement. S'agissant des suites de l'accouchement : 15. Le centre hospitalier fait valoir que Mme B a été informée des soins à apporter à la cicatrice de son épisiotomie et se prévaut des transmissions présentes au dossier médical. Il résulte de ce dossier que Mme B a bien été informée suite à la ré-hospitalisation des 17 au 21 juillet 2021 sur les soins à apporter à sa cicatrice. Toutefois, le centre hospitalier n'établit pas avoir délivré à Mme B une information précise sur le risque de possible désunion de cette cicatrice d'épisiotomie au moment de la suture de l'épisiotomie. Dans ces conditions, ce manquement du centre hospitalier à son obligation d'information constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le recueil du consentement de Mme B : 16. Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ()Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ". Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement. 17. Mme B soutient qu'en raison du défaut d'information délivrée au cours de son accouchement, elle s'est vue privée de la possibilité de refuser l'acte d'épisiotomie. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet acte a été décidé et pratiqué par l'équipe médicale dans la mesure où il n'existait pas d'alternative recommandée à l'extraction instrumentale de l'enfant par voie vaginale, n'était pas prévisible avant le début de l'accouchement. Dès lors, les conditions d'urgence liées à l'accouchement ne permettaient pas à l'équipe médicale de recueillir le consentement de Mme B immédiatement avant à sa réalisation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1111- 4 du code de la santé publique. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Rambouillet est engagée à raison de la faute commise dans la réalisation d'une expression abdominale et du défaut d'information quant aux suites de son épisiotomie. Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués : 19. D'une part, si comme il a été dit au point 8 le centre hospitalier a commis une faute lors du recours à l'expression abdominale et que Mme B peut demander réparation des préjudices qui en a résulté, en revanche, il résulte de l'instruction et des deux rapports d'expertise que le lien de causalité entre l'expression abdominale et les douleurs costales et lombaires, notamment une hernie discale médiane L4-L5 sans conflit radiculaire avec une minime protusion décelée par scanner du rachis dorso-lombaire le 9 novembre 2012, n'est pas établi. Le Dr D note dans son rapport que " l'apparition des douleurs dorso-lombaires est décalée de plusieurs mois par rapport à l'accouchement. Elles ne sont donc vraisemblablement pas une conséquence des modalités et des suites de l'accouchement ". Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires relatives à ses problèmes dorsaux doivent être rejetées. 20. D'autre part, un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, de sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. Par ailleurs, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 21. Il résulte de l'instruction que la suture de l'épisiotomie était impérieusement requise de sorte que la parturiente ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus et qu'ainsi, le défaut d'information sur les risques inhérents à cet acte n'a pu entrainer aucune perte de chance pour la requérante d'y échapper. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme B est fondée à demander la réparation de son préjudice d'impréparation lié à la désunion de cette cicatrice sans qu'elle ait été préalablement informée de ce risque. En ce qui concerne les souffrances endurées : 22. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B à l'occasion de la pratique fautive d'une expression abdominale en les évaluant à la somme de 3 000 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 23. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 24. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information sur les soins à réaliser au moment de la réalisation de la suture, et sur le risque de possible désunion de cette cicatrice d'épisiotomie lors de sa première hospitalisation. Or, ce défaut d'information est à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1000 euros. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Rambouillet doit être condamné à verser à Mme B la somme totale de 4 000 euros. Sur conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique : 26. Il résulte de ce qui précède qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 27. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 28. Les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée de la présidente du présent tribunal à une somme totale de 950 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 : 29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er Le centre hospitalier de Rambouillet est condamné à verser à Mme B la somme de quatre mille (4 000) euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Rambouillet versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 950 euros par l'ordonnance susvisée du 24 avril 2017 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Rambouillet. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au centre hospitalier de Rambouillet et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. C La présidente, Signé S. Mégret La greffière, Signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007354
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TA7830 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2007354_20230130