TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007355_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Lahmer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 novembre 2019 par laquelle ce ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique compétente de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, a sollicité le bénéfice de la naturalisation. Par une décision du 8 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. Par une décision du 13 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre la décision du 8 novembre 2019. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 novembre 2019. 2. Si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié le 22 février 2018. 5. M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits en cause en se bornant à rappeler que ces derniers n'ont pas conduit à sa sanction pénale, ayant donné lieu à un classement sans suite, en raison du caractère non proportionné ou inadapté des poursuites pénales au regard du préjudice causé par l'infraction relevé, et après régularisation sur demande du Parquet, et qu'il a demandé postérieurement à l'intervention de la décision attaquée la radiation de la mention de ces faits de son dossier au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Eu égard à la nature de ces faits, de nature délictuelle, comme à leur caractère récent, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation à la date de la décision contestée et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N° 207355
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2007355_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel