TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007356_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2020, 4 novembre 2020 et 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. D un permis de construire une maison individuelle au 14 avenue du Littoral à Pornichet et d'autre part, la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le maire de Pornichet a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme relatif à l'extension en continuité du périmètre bâti dans un espace proche du rivage ; - l'arrêté est illégal en ce que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été recueilli régulièrement ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme classant en zone UB la parcelle d'assiette du projet, contrairement aux dispositions de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire (DTA) qui l'identifie comme un espace remarquable et du SCOT Nantes-Saint Nazaire qui l'identifie comme espace sensible urbanisé; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L 424-1 du code de l'urbanisme, le préfet n'ayant pas prononcé de sursis à statuer ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8.7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021 et le 12 septembre 2023, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne présente pas d'intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, rapporteur, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Bardoul, avocate de M. B ; - les observations de Me Bernot, avocat de la commune de Pornichet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 février 2019, le maire de la commune de Pornichet a délivré à M. D un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AS n°s183, 342, 532, 353, 369 et 370, situé 14 avenue du littoral à Pornichet. M. B, voisin du projet, a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 2 juillet 2020. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 avril 2014, exécutoire le 30 avril 2014, le maire de Pornichet a donné délégation à M. E F, adjoint au maire chargé de l'urbanisme, signataire de l'arrêté attaqué du 21 février 2019, à l'effet, notamment, de signer les arrêtés de permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux terme de l'article R. 423-67 du même code : " () le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois : / a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ; / b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un site inscrit. La commune de Pornichet a adressé la demande de permis de construire le 12 décembre 2018 pour avis à l'architecte des Bâtiments de France, qui n'a pas rendu d'avis explicite. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois lorsque le projet est situé dans un site inscrit, soit, en l'espèce, au 12 février 2020. La circonstance que le dossier de demande de permis n'a été déclaré complet que le 7 janvier 2020 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que cette circonstance aurait fait obstacle à ce que cette autorité puisse se prononcer en connaissance de cause. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'architecte des Bâtiments de France avait émis un avis favorable au projet autorisé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de recueil de l'avis de cette autorité doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / () ". 6. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en argumentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. Enfin, et au sens de ces dispositions, le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées ainsi qu'à la topographie des lieux. 7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée d'une maison individuelle, d'une surface de plancher totale de 142,60 m2, de dimensions et hauteur sensiblement comparables à ceux des quartiers environnants, déjà urbanisés, n'étend pas le périmètre de l'urbanisation de ce quartier, ni ne la renforce significativement. De surcroit, le terrain d'assiette du projet, qui comprend des constructions existantes, s'insère dans un secteur déjà entièrement urbanisé, Ainsi, la construction autorisée, qui constitue une simple opération de construction, ne constitue pas une extension d'urbanisation au sens et pour l'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 9. En l'espèce, M. B se borne à remettre en cause la compatibilité des dispositions de du plan local d'urbanisme de la commune de Pornichet avec celles de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire et avec les orientations du schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire, sans soutenir que l'autorisation attaquée méconnaîtrait également les dispositions pertinentes d'urbanisme qui se trouveraient remises en vigueur du fait de l'illégalité alléguée du classement du terrain d'assiette dans le secteur UBf3 de la zone UB du plan local d'urbanisme de Pornichet révisé le 3 octobre 2017. Il en résulte que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ce plan local d'urbanisme est inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () Il peut également être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus ()aux articles L. 121-22-3 () du présent code ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 11. M. B soutient que le permis de construire litigieux empêcherait l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'il contribue à densifier un espace urbanisé sensible, et que le maire de la commune de Pornichet aurait dû sursoir à statuer sur la demande du pétitionnaire. Toutefois, les espaces urbanisés sensibles représentent des zones où la constructibilité n'est pas interdite mais seulement limitée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, que la zone concernée était susceptible d'être classée comme inconstructible. Dans ces conditions, le projet de construction d'une maison individuelle n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, dont le rapport de présentation prévoit par ailleurs la densification de la zone concernée. Dès lors, en ne sursoyant pas à statuer, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Pornichet applicable à la zone UB : " Sur un même terrain, les bâtiments non jointifs doivent être espacés les uns des autres à une distance au moins égale à la hauteur à l'égout du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ". 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, du plan de coupe d'environnement et de la note descriptive, que la hauteur à l'égout de la construction autorisée n'excède pas six mètres, que la hauteur à l'égout du toit du bâtiment existant est de moins de quinze mètres et que la distance séparant la construction autorisée de ce bâtiment est supérieure à dix-huit mètres. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 8.7 du règlement du plan local d'urbanisme manque en fait. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB : " L'emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder les pourcentages suivants, par rapport à la superficie totale de l'unité foncière ". Le tableau joint à cet article précise que, dans le secteur UBf3, l'emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de l'unité foncière. 15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et du plan de masse du projet, que le terrain d'assiette du projet est de 1 562 m2 et que l'emprise au sol de l'existant est de 162,37 m2. L'arrêté attaqué autorise une construction d'une emprise au sol de 136,82 m2. Il en résulte que l'emprise totale des constructions n'excède pas 40 % de la superficie totale de l'unité foncière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement de la zone UB doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB : " Sauf, disposition contraire du PLU, la hauteur est définie par rapport au sol naturel avant travaux. Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et d'autre de la construction ". Aux termes de l'article 10.1 de ce règlement : " En secteur UBa, UBb, UBf2, UBf3, UBg et UBp2 La hauteur maximale des façades (H1) est limitée à 6 mètres. " 17. Il ressort des pièces du dossier que, selon le plan de toiture, la pente que présente le terrain est de 5°. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la hauteur de la façade n'avait pas à être mesurée au point médian. De surcroit, le plan des façades fait apparaitre que la hauteur des façades est de 5,97 mètres. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet de construction méconnaît les dispositions de l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Pornichet applicable à la zone UB. 18.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornichet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Pornichet et à M. C D. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère M. Bremond, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP de BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2007356_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel